Cour d'appel, 14 décembre 2012. 11/00783
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00783
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2012
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
ARRET No
R.G : 11/00783
SA SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES
C/
X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort de France, en date du 05 décembre 2011, enregistré sous le no 11-001169.
APPELANTE :
SA SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES Ayant agence au Centre Commercial "La Galléria" 97232 LE LAMENTIN
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
30, Rue Frébault
97110 POINTE A PITRE
représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN-MEYZINDI, avocats au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame Marylin X...
...
97233 SCHOELCHER
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 12 octobre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 DECEMBRE 2012
Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRÊT: par défaut
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 5 décembre 2011, le tribunal d'instance de Fort de France, saisi par la SGBA d'une demande d'homologation d'un protocole d'accord conclu le 19 mai 2011 avec Mme Marilyn X..., a débouté la banque de ses demandes au motif que le fonctionnement à découvert d'un compte de dépôt pendant plus de trois mois entre dans le champ d'application des dispositions d'ordre public du crédit à la consommation, et que notamment le délai de forclusion prévu par l'article L311-37 du code de la consommation ne permet pas d'attribuer force exécutoire à un protocole d'accord portant sur le solde débiteur d'un compte qui serait intervenu plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
La SGBA a formé appel de la décision par déclaration du 13 décembre 2011.
Par acte du 17 février 2012 la banque a signifié la déclaration d'appel, et ses conclusions de motivation d'appel. L'acte a fait l'objet d'un dépôt à l'étude de l'huissier. Et Mme X... n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut.
Aux termes de ses conclusions, la SGBA expose que le compte de Mme X... présentant un débit constant, elle a procédé à sa clôture juridique le 14 octobre 2010. Les parties ont conclu le 19 mai 2011 un protocole d'accord portant les modalités de remboursement de la créance s'élevant à cette date à 8 036,48 €, avec une clause de soumission à l'homologation du Président du tribunal d'instance à la diligence de l'une ou l'autre des parties. Elle invoque la jurisprudence constante selon laquelle en cas de crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L133-37 du code de la consommation part de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible. Sa demande d'homologation, délivrée dans le délai de deux ans suivant la clôture du compte est donc recevable. Elle demande à la cour d'appel d'y procéder, sauf à y ajouter le nouveau tableau d'amortissement résultant de l'accord de la banque pour consentir à Mme X... une diminution de ses échéances sur le remboursement du solde restant dû de 7 205,02 €, ainsi qu'une clause de déchéance du terme. Elle demande en outre une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le premier juge a fait un usage combiné des articles L311-33 et L311-37 du code de la consommation pour décider que le délai biennal de forclusion doit courir dès le premier incident de paiement non régularisé soit dès l'apparition du solde débiteur.
Cependant, l'article L.311-33 du code de la consommation appliqué au cas de découvert, impose seulement à la banque de proposer à son client à l'issue d'un délai de 3 mois, une ouverture de crédit conforme aux prescriptions des articles L.311-8 et suivants, ou en cas d'impossibilité de régularisation de la situation du compte de clôturer celui-ci dans le but de limiter les risques d'aggravation de l'endettement du débiteur. A défaut, la banque n'est fondée qu'à réclamer le capital ainsi indûment laissé à la disposition du client portant intérêts au taux légal.
Cette disposition n'interfère pas avec la règle qu'il convient de rappeler selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance. Il en résulte que le délai biennal de forclusion prévu par l'article L311-37 code de la consommation opposable à l'établissement de crédit qui agit en paiement, court, en cas de découvert en compte, à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible, c'est-à-dire, en l'absence de terme, à la date d'effet de la résiliation de la convention, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
En l'espèce, la dénonciation du découvert résulte du courrier recommandé du 14 octobre 2010. De sorte qu'en assignant en homologation de la transaction le 13 septembre 2011, la SGBA n'était pas forclose en son action. Le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Le protocole d'accord est basé sur la reconnaissance de dette de Mme X..., portant sur le seul solde débiteur présenté par son compte au jour de la clôture de ce dernier, et il ne prévoit que l'application du taux légal, de sorte que la banque s'est appliquée à elle-même la sanction d'ordre public prévue par l'article L 311-33 du code de la consommation. L'homologation doit être prononcée, sauf à y inclure les dernières modifications en date, ainsi qu'il sera dit au dispositif. Point n'est besoin d'ajouter une clause de déchéance du terme, celle-ci figurant à l'article 6 de l'accord des parties qui se trouve être dûment homologué.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant, Mme X... n'étant nullement responsable de la teneur du jugement de première instance.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Prononce l'homologation du protocole d'accord signé entre la SGBA et Mme X... le 19 mai 2011, dûment modifié à la demande de la débitrice en ce qui concerne les seuls montants restant dus, dans les conditions posées par le courrier de la banque du 9 décembre 2011, et le tableau d'amortissement qui y est joint ;
Ordonne que demeure annexé au présent arrêt le protocole du 19 mai 2011, et le courrier du 9 décembre 2011 qui y est joint ;
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X... aux entiers dépens.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard