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Cour de cassation, 10 novembre 1999. 99-85.825

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-85.825

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thavy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 août 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, tentative d'assassinat et infraction à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 206 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Thavy X..., renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation notamment d'assassinat, a saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, après que la cour d'assises eut ordonné un supplément d'information ; qu'il ne pouvait, à l'occasion d'une telle demande, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de la saisine de cette juridiction ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, si c'est à tort que la chambre d'accusation n'a pas répondu au moyen par lequel Thavy X... faisait valoir qu'il n'avait pas été traduit devant un juge immédiatement après son arrestation et sa mise en détention, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que le demandeur indique lui-même que, le jour même de son extradition, il a été présenté au procureur de la République, lequel a la qualité de magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires au sens de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 217 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué ne lui a pas été notifié dans les conditions prévues à l'article 217 du Code de procédure pénale, dès lors que les prescriptions de cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité et que leur inobservation n'a d'autre conséquence que de reculer jusqu'à la notification de l'arrêt le point de départ du délai de pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-10 | Jurisprudence Berlioz