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Ch. civile A
ARRET No
du 04 NOVEMBRE 2015
R. G : 13/ 00690 R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'Ajaccio, décision attaquée en date du 13 Juin 2013, enregistrée sous le no 13/ 00189
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Stéphane X...
né le 23 Juillet 1967
...
...
83340 LE LUC
assisté de Me Valérie TABOUREAU de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme Isabelle Y...
née le 14 Avril 1969 à Ambilo (république centrafricaine)
...
...
...
20000 AJACCIO
assistée de Me Sarah SENTENAC, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 2435 du 24/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 octobre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2015
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Du mariage ayant existé entre M. Stéphane X... et Mme Isabelle Y...est né le 20 décembre 1996, un enfant Laurent, Louis, André.
Par jugement du 6 décembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé le divorce des époux X..., fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et fixé un droit de visite et d'hébergement libre au père et une part contributive de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 100 euros.
Le dernier jugement ayant prévu les modalités d'exercice de l'autorité parentale a été rendu le 28 mars 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille. Il a été décidé que la résidence habituelle était fixée chez le père ; que la mère exercerait un droit de visite et d'hébergement libre, à charge pour elle de prendre ou de faire prendre, de ramener ou de faire ramener l'enfant par une personne de confiance au domicile du père sans frais pour lui, et en cas de difficultés :
- en période scolaire : les 1er, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 19 heures,
- pendant la totalité des vacances de février, de Pâques et de la Toussaint,
- pendant la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été
et fixé la part contributive de la mère à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle et indexée de 70 euros, contribution restant due au
delà de la majorité de l'enfant restant à charge de M. Stéphane X....
Par requête du 12 février 2013, Mme Isabelle Y...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de fixer :
- l'autorité parentale exclusive à son profit,
- la résidence habituelle de l'enfant chez elle,
- un droit de visite libre au profit du père en tenant compte que l'enfant est apprenti au CFA d'Ajaccio,
- la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 250 euros mensuels.
Par jugement du 13 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- donné acte à Mme Isabelle Y...de ce qu'elle ne sollicite plus à son profit l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant mineur et qu'elle souhaite qu'elle demeure conjointe,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement c'est à dire au meilleur accord des parties, en fonction des vacances de l'enfant qui est apprenti et qui ne bénéficie pas de vacances scolaires classiques,
- dit que les frais de trajets de l'enfant dans le cadre de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père seront pris en charge par Mme Isabelle Y..., conformément à sa proposition,
- supprimé la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à la charge de Mme Isabelle Y...par jugement du 28 mars 2011 du tribunal de grande instance de Marseille,
- fixé à la somme mensuelle de 250 euros la part que devra verser M. Stéphane X... à Mme Isabelle Y...au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun,
- dit que cette pension, payable par virement bancaire au début de chaque mois, sera indexée à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé série France Entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année respectivement sur les indices de novembre et mai précédents,
l'indice de référence étant celui du mos de la décision, selon la formule suivante :
montant initial pension x nouvel indice
indice initial
-dit que la décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle, si toutefois les parties étaient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale.
M. Stéphane X... a relevé appel du jugement du 13 juin 2013 par déclaration déposée au greffe le 12 août 2013.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 27 janvier 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Stéphane X... demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement rendu le 13 juin 2013 en toutes ses dispositions,
- dire et juger sans objet les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle et les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de l'enfant aujourd'hui majeur,
- supprimer la contribution alimentaire versée à la mère, au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant, à compter du 1er août 2014,
- fixer le montant de la contribution alimentaire du prononcé du jugement querellé soit le 13 juin 2013 jusqu'au 1er août 2014, à la somme de 50 euros par mois,
- condamner Mme Isabelle Y...à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il fait valoir que l'enfant est maintenant majeur et que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale sont sans objet ; que l'enfant ne réside plus chez sa mère et que la contribution à la mère n'a plus lieu d'être depuis le 1er août 2014.
Il expose que lors de la décision querellée, il percevait 1 600 euros par mois ; qu'il est remarié et qu'ils ont à charge un enfant né le 3 juillet 2009. Il ajoute qu'actuellement, il a retrouvé un autre travail de boulanger depuis le 1er septembre 2014 au salaire mensuel de 1 120 euros et que son épouse touche depuis le mois d'octobre 2014 la somme de 543, 02 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Il précise qu'ils touchent des allocations familiales à hauteur de 710 euros pour les quatre enfants qu'ils élèvent, le leur et les trois de son épouse. Il explique rembourser des dettes à hauteur de 489 euros et avoir des charges incompressibles de 680 euros par mois.
Il fait observer que Mme Isabelle Y...percevait un salaire de 1. 797 ¿ net en juillet 2013 et qu'elle a démissionné de son empoi d'aide soignante pour s'établir dans la région parisienne et non dans le Var comme elle le soutient.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 8 octobre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Isabelle Y...demande à la cour de :
- confirmer le jugement querellé,
- condamner M. Stéphane X... à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Stéphane X... aux dépens dont distraction au bénéfice de Maître Sarah Sentenac.
Elle expose que l'enfant Laurent est revenu vivre chez elle en décembre 2012 ; qu'en juin 2014, elle a été contrainte de prendre un logement pour l'enfant qui s'était inscrit au concours d'entrée de la marine en raison du refus du père de l'héberger.
Elle indique avoir trouvé un emploi d'aide soignante en banlieue parisienne au salaire de 1 194 euros et devoir assumer des charges pour 1 223, 49 euros incluant les frais de logement de l'enfant Laurent de 365 euros divisés par moitié.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 12 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'enfant étant majeur depuis le 20 décembre 2014, il convient de dire sans objet l'appel portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d'hébergement sur l'enfant.
L'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Il ressort des éléments produits qu'à l'époque de la décision querellée, l'enfant Laurent vivait avec Mme Isabelle Y...laquelle disposait d'un salaire de 1 327 euros outre une pension pour son autre fils, Mathias, de 179 euros mais aussi que M. Stéphane X... disposait d'un salaire de 1 645 euros ; qu'il s'était remarié le 2 mai 2009 ; que son épouse disposait d'un salaire de 648 euros et que sa nouvelle famille élevait quatre enfants de 4 ans, 9 ans, 12 et 15 ans.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la contribution mise à la charge de M. Stéphane X... est inadaptée à ses capacités financières.
En effet, à l'époque de la décision querellée, M. X... devait faire face aux charges de quatre enfants tandis que Mme Isabelle Y...assumait les besoins de ses deux enfants. Depuis le 1er février 2014, Mme Y...vit avec M. Philippe A...à Vitry sur Seine ; elle ne justifie pas régler en partie ou totalement le loyer actuel de son fils d'un montant de 365 euros étant précisé que celui-ci perçoit comme apprenti un salaire de 533 euros et une prise en charge de son loyer par son employeur de 254 euros.
En conséquence, la contribution mise à la charge de M. Stéphane X... sera ramenée à la somme mensuelle de 100 euros pour la période allant du 13 juin 2013 jusqu'au 1er août 2014 et elle sera supprimée à compter de cette date, faute par Mme Isabelle Y...de justifier que l'enfant Laurent qui vit à Le Luc soit encore à sa charge alors qu'elle a quitté la région varoise depuis le mois de février 2014.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie supportera la charge de ses propres dépens tant d'instance que d'appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare sans objet l'appel portant sur les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d'hébergement sur l'enfant,
Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Fixe à compter du 13 juin 2013 et jusqu'au 31 juillet 2014 à la somme mensuelle de CENT EUROS (100 euros) la part contributive de M. Stéphane X... à l'entretien et à l'éducation l'enfant Laurent X...-Z..., somme payable mensuellement et d'avance au domicile de Mme Isabelle Y...avant le cinq de chaque mois, prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus,
Dit que cette contribution est réévaluée automatiquement par M. Stéphane X... le 1er janvier 2014 en fonction de la dernière valeur de variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé (indice de base 100 en 1998) publié par l'INSEE selon la formule suivante :
nouveau montant = pension x A
B
B étant l'indice au 1er janvier précédent
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
Supprime toute contribution de M. Stéphane X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Laurent X...-Z...à compter du1er août 2014,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT