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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 65 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ;
Attendu qu'en vertu de ce texte les déboursés qui comprennent notamment les frais qu'il énumère, sont payés en sus de l'émolument ;
Attendu qu'en retranchant de l'état de frais de M. X..., avocat, les frais d'établissement, de notification et d'envoi des copies ou extraits de pièces non rédigées par lui, alors que l'émolument forfaitaire ne rémunère que les actes établis par l'avocat et que l'énumération des déboursés par le tarif n'est pas limitative, le premier président a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 26 novembre 1985, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Limoges
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