Cour de cassation, 02 juillet 2003. 00-45.992
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-45.992
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, se saisissant d'office en vue du rabat de l'arrêt n 3902 rendu le 18 décembre 2002 par la Cour de Cassation, chambre sociale, Sur le rabat d'arrêt :
Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier qu'il y a lieu de rapporter l'arrêt, la chambre sociale ayant partiellement omis de répondre au moyen unique de cassation présenté par la demanderesse ;
Et statuant à nouveau :
Sur le moyen unique :
Attendu que le 7 janvier 2000, la société La Caille des Vosges a cédé son fonds de commerce à la société La Caille des Chaumes, l'acte stipulant notamment que M. X..., directeur commercial de la société cédante, ne faisait pas partie du personnel repris ; que M. X..., incarcéré au moment de l'acte mais représenté lors de sa rédaction, a demandé en référé, à sa libération, le versement par la société La Caille des Vosges et subsidiairement par la société La Caille des Chaumes de sommes correspondant à des salaires, primes et remboursements de frais ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 18 septembre 2000), d'avoir condamné la société La Caille des Vosges à verser des sommes à M. X... et d'avoir mis hors de cause la société La Caille des Chaumes alors, selon le moyen :
1 / que, les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, destinées à assurer la stabilité de l'emploi, s'imposent aux salariés comme aux employeurs successifs de sorte qu'ils ne peuvent y renoncer par des conventions particulières ; que, par suite, nonobstant les termes des accords passés entre la société La Caille des Vosges, la société cédante, M. X..., son directeur commercial, et la société La Caille des chaumes, la société cessionnaire, le contrat de travail liant M. X... à la première société a été transmis par le seul effet de la loi à la seconde société ; que la cour d'appel, qui a considéré à tort que le refus de la société La Caille des Vosges de réintégrer M. X... dans ses services constituait un trouble manifestement illicite, a violé l'article R. 516-31 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-12 du Code du travail ;
2 / qu'on ne peut renoncer par avance à un droit ; qu'en considérant que M. X... avait pu valablement accepter, concomitamment à l'établissement d'un accord comportant cession du fonds de commerce entre la société La Caille des Vosges et la société La Caille des chaumes, que son contrat de travail ne soit pas transféré vers le cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que même s'il passe au service du cessionnaire du fonds de commerce, le salarié peut agir contre son ancien employeur en paiement des sommes, salaires, primes et accessoires lui revenant pour la période au cours de laquelle il était à son service ; que par ce motif substitué l'arrêt se trouve justifié s'agissant des sommes échues antérieurement à la cession ;
Et attendu que s'agissant des autres sommes l'arrêt a constaté, que l'employeur initial avait, après la cession du fonds, accepté le maintien du salarié dans son personnel, ce dont il résultait qu'il était redevable des salaires courus postérieurement à cette cession au profit de l'intéressé qui s'était remis à sa disposition ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rabat l'arrêt n 3902 rendu le 18 décembre 2002 par la chambre sociale de la Cour de Cassation sur le pourvoi n S 00-45.992 ;
Rejette le pourvoi ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n 3902 rendu le 18 décembre 2002 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.
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