jurisprudence.case.fullText
Grosse + copie
délivrées le à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C2
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 05379
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 13/ 00295
APPELANTS :
Monsieur Johan X... né le 26 Mars 1974 à ST PRIVAT (07)
de nationalité Française
... 66000 PERPIGNAN
représenté par Me Marie-Pierre VEDEL-SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Michèle BENHAMOU-BARRERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 11181 du 18/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame Nassera Y... née le 10 Novembre 1971 à BRIVE LA GAILLARDE (19)
de nationalité Française
... 66000 PERPIGNAN
représenté par Me Marie-Pierre VEDEL-SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Michèle BENHAMOU-BARRERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 11180 du 18/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
DEPARTEMENT DES PYRÉNÉES ORIENTALES, pris en la personne de sa Présidente en exercice domiciliée
Hôtel du département
24 Quai Sadi Carnot 66000 PERPIGNAN
représenté par Me Pierre PALIES de la SCP PALIES/ DEBERNARD-JULIEN/ DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2013, en chambre du conseil, Monsieur Bernard BETOUS ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Suzanne GAUDY, Conseiller Monsieur Bernard BETOUS, Vice Président placé qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
-prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, faisant fonction de Président et par Madame Hélène ALBESA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Johan X... et Madame Nassera Y... ont régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu contradictoirement en date du 4 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Perpignan qui a notamment déclaré abandonnées leurs enfants Cassendra Y..., née le 9 avril 2001 à Alfortville (Val-de-Marne) et Ludivine X..., née le 3 octobre 2002 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), délégué l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants au Président du Conseil Général des Pyrénées-Orientales et débouté Madame Y... et Monsieur X... de leur demande de dommages et intérêts.
Les appelants demandent à la Cour, au visa des articles 350 et 1315 du Code civil, de la loi no2005-744 du 4 juillet 2005 et en l'état de leurs dernières conclusions du 27 septembre 2013 auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, de :
- réformer le jugement dont appel ;
- constater que la procédure d'abandon judiciaire du Conseil Général des Pyrénées-Orientales est irrecevable en l'état de la saisine du juge des enfants du 17 septembre 2012 ;
- constater qu'ils étaient titulaires d'un droit de visite médiatisé suite au jugement du 17 septembre 2012 et cela jusqu'au 17 septembre 2013 ;
- constater qu'ils n'ont pu exercer ce droit de visite et d'hébergement face à la désorganisation de la MSP (Maison Sociale de Proximité) Agly à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) ;
- constater que le délai d'un an fixé pour la mise en ¿ uvre d'une action en abandon judiciaire prévu par l'article 350 alinéa 1 du Code civil était suspendu, au vu de l'octroi de leur droit de visite médiatisé ;
- constater en conséquence la violation de ces dispositions ;
- constater l'intérêt constant qu'ils portent pour Ludivine et Cassendra sur l'année 2012 au vu des échanges permanent avec les services sociaux et judiciaires ;
- dire et juger, en conséquence, n'y avoir lieu à abandon judiciaire s'agissant de ces deux enfants ;
- débouter le département des Pyrénées-Orientales de l'intégralité de ses demandes ;
- constater l'obstruction des services d'aide à l'enfance, soit de la MSP Agly et de Madame B...s'agissant de l'exercice de leur droit de visite médiatisé ;
- condamner le département des Pyrénées-Orientales à leur verser la somme de 50. 000 ¿ en réparation de leur entier préjudice moral ;
- condamner le département des Pyrénées-Orientales aux entiers dépens et à 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
De son côté, le département des Pyrénées-Orientales, pris en la personne de sa présidente en exercice, demande, au visa des articles 3-1 de la CIDE et 350 du Code civil et aux termes de ses dernières écritures du 18 septembre 2013 auxquelles la Cour se reporte pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, de :
- confirmer le jugement déféré ;
- quoi faisant :
- dire et juger que Johan X... et Nassera Y... se sont manifestement désintéressés de leurs enfants Cassendra Y... et Ludivine X... depuis plus d'un an avant le dépôt de la requête et n'ont pas démontré s'être réellement intéressés à elles depuis ;
- dire et juger en outre que ce désintérêt est volontaire ;
- déclarer, en conséquence, les enfants Cassendra Y... et Ludivine X... judiciairement abandonnées ;
- déléguer l'exercice de l'autorité parentale à Madame le Président du Conseil Général des Pyrénées-Orientales ;
- condamner les appelants aux entiers dépens.
Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement dont appel le 1er octobre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 350 du Code civil, qui constitue le fondement juridique de la demande dont la Cour est saisie, que « l'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance. Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant, les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs ».
La requête du département des Pyrénées-Orientales tendant à ce que les enfants Cassendra Y... et Ludivine X... soient déclarés judiciairement abandonnées par le tribunal de grande instance de Perpignan est en date du 10 janvier 2013.
En application des dispositions de l'article 350 du Code civil, il incombe à la Cour de rechercher si Monsieur X... et Madame Y... se sont manifestement désintéressés de leurs deux filles entre le 10 janvier 2012 et le 10 janvier 2013.
Il est constant que Cassendra et Ludivine font l'objet de mesures de placement régulièrement renouvelées depuis le 14 novembre 2002 en raison de graves carences parentales et de l'alcoolisme du père.
Par jugement en date du 17 septembre 2012, le juge des enfants de Perpignan a notamment accordé à Monsieur X... et à Madame Y... un droit de visite médiatisé à l'égard de Cassendra et Ludivine à raison d'une fois par mois selon des modalités fixées par l'aide sociale à l'enfance en fonction de l'évolution de la situation.
Il résulte des pièces régulièrement soumises à la contradiction qu'entre le 1er mars 2012 et le 31 décembre 2012, Monsieur X... et Madame Y... ont adressé six courriers au juge des enfants en charge de la mesure d'assistance éducative de placement sans qu'une seule réponse de cette juridiction soit produite par l'une ou l'autre des parties et un à l'éducatrice de l'Aide Sociale à l'Enfance pour notamment :
- obtenir plus de nouvelles de Cassendra et Ludivine,
- donner aux services leur nouvelle adresse,
- obtenir un rendez-vous du juge des enfants,
- savoir si les fillettes sont toujours dans la même famille d'accueil,
- déplorer le fait qu'ils n'ont pas obtenu une date précise de la part de l'éducatrice en charge de la mesure pour rencontrer les deux enfants (pièces no20 à 27 dossier appelants).
Dans un autre courrier adressé au juge des enfants le 18 février 2013, les appelants rappellent qu'ils ont rencontré les éducatrices le 21 décembre 2012 afin de fixer les modalités de leur droit de visite médiatisé mais que depuis, ils attendent un rendez-vous pour rencontrer effectivement leurs enfants (pièce no30 dossier appelants).
Il résulte des constatations qui précèdent que Monsieur X... et Madame Y... ont constamment manifesté, pendant l'année précédant l'introduction de la demande, auprès des différents intervenants, et notamment du juge des enfants et des éducatrices en charge de la mesure d'assistance éducative, leur volonté d'exercer leur droit de visite médiatisé.
Il ressort des correspondances échangées entre les parents et les services de l'Aide Sociale à l'Enfance, que leur droit de visite médiatisé n'a pas pu être mis en ¿ uvre en raison des difficultés de transport des appelants et de l'éloignement des lieux de placement de leurs différents enfants.
Les démarches accomplies par Monsieur X... et Madame Y... pendant l'année ayant précédé l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, en vue de renouer des relations affectives suivies avec leurs deux enfants, constituent néanmoins à elles seules, une marque d'intérêt suffisante à leur égard.
En effet, il s'évince des pièces mises aux débats par les appelants, que ceux-ci ont formulé plusieurs demandes de prise de contact avec les enfants et tenté d'exercer le droit de visite médiatisé qu'ils ont obtenu par jugement du juge des enfants en date du 17 septembre 2012, de sorte que le désintérêt manifeste et volontaire des parents, n'est pas établi.
Si les parents n'ont pas pu rencontrer effectivement Cassendra et Ludivine une fois par mois à compter de septembre ou octobre 2012 comme prévu par cette décision, il ne s'agit pas pour autant d'une manifestation de désintérêt, ni d'un choix délibéré, ni même d'un comportement conscient et volontaire de leur part.
Les conditions posées par l'article 350 du Code civil ne sont donc pas réunies en l'espèce et il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter le département des Pyrénées-Orientales de sa requête en déclaration judiciaire d'abandon.
Pour autant les consorts X...-Y...ne rapportent aucunement la preuve du préjudice moral qu'ils invoquent sans pour autant l'expliciter, ni l'établir. Ils doivent donc être déboutés de leur demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts.
Compte tenu de la nature familiale du litige et en considération de motifs tiré de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application, en appel, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après débats en chambre du conseil,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur Johan X... et Madame Nassera Y... de leur demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau pour le surplus :
Déboute le département des Pyrénées-Orientales de sa requête en déclaration judiciaire d'abandon concernant les enfants Cassendra Y..., née le 9 avril 2001 à Alfortville (Val-de-Marne) et Ludivine X..., née le 3 octobre 2002 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ;
Dit n'y avoir lieu, en appel, à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d'appel et, pour ces derniers, autorise les avocats de la cause à en recouvrer le montant aux conditions et formes de l'article 699 du Code de procédure civile, sous réserve de l'application des dispositions en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT BB/ HA
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard