Cour de cassation, 17 juillet 1987. 87-80.691
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-80.691
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- J. B.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de DIJON, Chambre correctionnelle, du 15 janvier 1987, qui, pour insoumission en temps de paix, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, et a prononcé à son encontre le retrait de l'admission au bénéfice du statut d'objecteur de conscience ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 697 et 697-1 du Code de procédure pénale, de l'article 2 du décret n° 82.1120 du 23 décembre 1982 fixant la liste et le ressort des juridictions compétentes pour connaître des infractions en matière militaire, des articles 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de deux mois d'emprisonnement ferme pour insoumission et a ordonné le retrait de statut d'objecteur de conscience outre la contrainte par corps pour le recouvrement des dépens ;
alors que la Cour ne pouvait ainsi statuer en adoptant les motifs des premiers juges ; qu'il résulte en effet des dispositions de l'article 697 du Code de procédure pénale que, dans le ressort de chaque Cour d'appel, un tribunal de grande instance désigné par décret est compétent pour le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1 du même Code, visant le délit d'insoumission ; que l'article 2 du décret du 23 décembre 1982 fixant la liste des juridictions compétentes dans chaque ressort de la Cour d'appel a attribué au Tribunal de grande instance de Dijon compétence pour connaître de ces infractions dans le ressort de la Cour d'appel de Dijon, de sorte que le Tribunal de grande instance de Châlon-sur-Saône n'était pas compétent pour statuer en l'espèce ; que ces dispositions étant substantielles et d'ordre public comme touchant à la composition des juridictions répressives, il appartenait à la Cour d'appel d'annuler le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Châlon-sur-Saône puis d'évoquer l'affaire pour statuer sur le fond, comme le prévoit l'article 520 du Code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant de le faire, la Cour a privé sa décision de toute base légale" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les jeunes gens dont la demande en vue de bénéficier des dispositions relatives aux objecteurs de conscience a été agréée, sont, en application des dispositions de l'article L. 116-4 du Code du service national, assimilés aux assujettis du service de défense, notamment pour l'application des dispositions des articles L. 141 et L. 145 à L. 149 dudit Code ; qu'en temps de paix, les assujettis au service de défense relèvent pour l'application du livre III du Code de justice militaire de la compétence des tribunaux de droit commun dans les conditions prévues par les articles 697 à 698-8 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que J., après avoir été admis au bénéfice du statut des objecteurs de conscience, a été poursuivi pour insoumission en temps de paix, et renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Châlon-sur-Saône qui n'était pas compétent ;
Attendu que la Cour d'appel de Dijon a confirmé la décision des premiers juges sur la culpabilité, a condamné le prévenu à trois mois d'emprisonnement et a ordonné le retrait de son admission au bénéfice du statut des objecteurs de conscience ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les juges d'appel auraient dû annuler la décision qui leur était déférée et renvoyer le Ministère public à se pourvoir, la Cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus énoncés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon, Chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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