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Cour de cassation, 22 juillet 1987. 85-92.118

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-92.118

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juillet 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : 1°/ R. G., partie civile, 2°/ LA C. M. R. D. (C.), partie intervenante, contre un arrêt de la Cour d'appel de COLMAR (Chambre correctionnelle) en date du 22 mars 1985 qui, dans la procédure suivie contre J. et R., du chef de blessures involontaires, après avoir relaxé les prévenus, a débouté R. et la C. de leurs prétentions ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'abbé R. a organisé une retraite de catéchumènes dans les locaux appartenant à une association ; qu'un groupe de quinze jeunes filles âgées de 13 à 15 ans était encadré par deux dames chargées de diriger les exercices spirituels ; qu'au cours d'une récréation pendant laquelle ces deux personnes se sont absentées pour préparer le repas plusieurs adolescentes se sont approchées, malgré l'interdiction qui leur en avait été faite, d'un bâtiment en construction dont le maître d'oeuvre était l'entrepreneur J. ; que l'une d'elles, ayant réussi à s'introduire dans le bâtiment par une fenêtre située au premier étage, a ouvert de l'intérieur la porte à ses camarades qui y ont disputé une partie de cache-cache ; qu'au cours de cette partie L. R., âgée de 14 ans, a fait une chute dans le vide et s'est grièvement blessée ; Attendu que sur les poursuites engagées contre J. et R. pour blessures involontaires G. R. s'est constitué partie civile tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure ; que la C. est intervenue en qualité d'assureur de la victime pour réclamer aux prévenus le remboursement des indemnités versées par elle ; que les parties civile et intervenante ont sollicité, en cas de relaxe des prévenus, la réparation de leurs dommages respectifs en application des règles du droit civil ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation de R., pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 et 1384 alinéa 1er du Code civil, 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a écarté la responsabilité pénale et civile de J. dans la réalisation de l'accident litigieux ; aux motif, d'une part, que la présence de panneaux d'interdiction et d'une palissade n'auraient pas empêché plus efficacement que les défenses verbales des accompagnatrices les jeunes filles de s'approcher du bâtiment en construction ; et au motif, d'autre part, que J. s'exonérerait de la présomption de responsabilité qui pesait sur lui en tant que gardien de l'immeuble en construction par le fait que le comportement des jeunes filles aurait été imprévisible ; alors, d'une part, que la Cour ne pouvait se fonder sur un motif dubitatif pour exclure la nécessité d'une mesure de protection en elle-même efficace ; et alors, d'autre part, que l'exonération de J. supposait non seulement que le comportement de la victime ait été imprévisible mais encore qu'il ait été insurmontable et que l'arrêt attaqué n'a pas justifié sa décision au regard de cette seconde condition" ; Sur le premier moyen de cassation de la C., pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1 et 2 du Code de procédure pénale, 1382 et 1384 alinéa 1er du Code civil, 470-1, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé l'entrepreneur J. des fins de la poursuite dirigée contre lui et a écarté sa responsabilité civile à raison des conséquences dommageables de l'accident survenu à la jeune L. R., grièvement blessée des suites de sa chute d'un immeuble en construction ; au motifs, d'une part, que "il est reproché à J. d'avoir prématurément enlevé les panneaux qui interdisaient au public d'approcher du bâtiment en construction, ainsi que les barrières qui empêchaient matériellement le public d'approcher (...) ; considérant... que des panneaux écrits d'interdiction n'auraient pas plus efficacement empêché les jeunes filles de s'approcher du bâtiment en construction que ne l'a fait l'interdiction formulée verbalement par Mme D. et E."(...) alors que la Cour d'appel écartait ainsi la faute de l'entrepreneur en déniant, par un motif purement hypothétique, l'efficacité de la mesure d'élémentaire prudence consistant à protéger et clore le chantier au moyen de panneaux et de barrières en interdisant l'accès ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour a privé sa décision de motifs au regard de l'article 1382 du Code civil susmentionné ; et aux motifs, d'autre part, expressément adoptés des premiers juges, qu'"en ce qui concerne la responsabilité civile de J., entrepreneur, il résulte avec certitude des éléments du dossier pénal qu'il était, au moment des faits, gardien de l'immeuble en construction où l'accident a eu lieu ; mais attendu qu'en ce cas la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, est détruite par la preuve d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère ; que tel est justement le cas en l'espèce, le comportement de la jeune victime ayant à l'égard de l'entrepreneur, gardien de l'immeuble en cours de construction, le caractère imprévisible et inévitable ; qu'en effet il résulte du dossier que l'entrepreneur avait rendu l'immeuble inaccessible tant par la fermeture des portes et fenêtres que par le fait que la première marche de l'escalier de secours se situait à 3,80 m du sol ; qu'au contraire il ne lui était pas possible de prévoir que des jeunes filles de quinze ans, réunies pour une préparation spirituelle, useraient d'une barrière comme d'une échelle de fortune pour escalader une fenêtre du premier étage et pénétrer ainsi dans l'immeuble fermé ; qu'ainsi de ce fait, J. doit également être exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui" ; alors qu'il ne peut être considéré comme étant imprévisible pour un entrepreneur dont le chantier jouxte les locaux d'une colonie de vacances, le fait que des enfants cherchent, en l'absence de toutes barrières et panneaux protégeant ledit chantier, à pénétrer dans le bâtiment en construction par une fenêtre laissée ouverte au premier étage ; que l'accident survenu à la suite d'une chute du palier d'un escalier en cours d'édification, peut encore moins être considéré comme inévitable qu'il n'avait pas été prévu de barrières autour du chantier, ni de panneaux en interdisant l'accès, non plus qu'un dispositif de protection signalant le danger ; qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'événement constitutif d'un cas de force majeure, seul susceptible d'exonérer entièrement l'entrepreneur J. de sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil" ; Les moyens étant réunis ; Sur la première branche de chaque moyen ; Attendu que pour relaxer J. la juridiction du second degré retient que, si l'entrepreneur avait supprimé des panneaux d'interdiction du chantier au public ainsi que des barrières de clôture bien que la construction ne fût pas achevée, cette suppression prématurée ne pouvait être considérée comme une cause de l'accident dès lors, d'une part, que les jeunes filles avaient reconnu que l'accès du bâtiment leur avait été interdit par leurs accompagnatrices, d'autre part, que les barrières, d'une hauteur d'un mètre seulement, n'auraient pas constitué un obstacle efficace, compte tenu de la volonté délibérée des intéressées de pénétrer dans ce bâtiment "suffisamment inaccessible par lui-même pour que J. ne soit pas tenu de compléter cette inaccessibilité par des défenses accessoires qui n'auraient pas été plus difficiles à franchir" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs dépourvus de tout caractère dubitatif ou hypothétique et d'où il résulte que la suppression des panneaux et barrières était sans lien de causalité avec le sinistre, la Cour d'appel a justifié sa décision ; Sur la seconde branche de chaque moyen ; Attendu qu'adoptant les motifs des premiers juges la juridiction du second degré relève que l'entrepreneur avait rendu l'immeuble inaccessible, tant par la fermeture des portes et fenêtres du rez-de-chaussée que par le fait que l'escalier de secours, inachevé, s'arrêtait à 3,80 m au-dessus du sol ; qu'elle ajoute qu'il n'était pas possible à J. de prévoir que les jeunes filles useraient d'une barrière comme d'une échelle de fortune pour escalader une fenêtre du premier étage et pénétrer ainsi dans l'immeuble ; qu'elle en déduit que le comportement de la victime a revêtu un caractère imprévisible et inévitable exonérant l'entrepreneur de la responsabilité de plein droit pesant sur lui en sa qualité de gardien de la chose dommageable ; Attendu qu'ayant ainsi caractérisé l'imprévisibilité et l'irrésistibilité, pour J., du comportement de la victime l'arrêt se trouve légalement justifié au regard de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Sur le second moyen de cassation de R., pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 et 1384 alinéa 8 du Code civil, 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défauts et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a écarté la responsabilité pénale et civile de M. l'abbé R. dans la réalisation de l'accident litigieux ; au motif d'une part qu'on ne pourrait reprocher à celui-ci de n'avoir pas exigé que le chantier soit clôturé puisque la présence de palissades n'aurait pas plus efficacement empêché les jeunes filles de s'approcher du bâtiment en construction que les défenses verbales des accompagnatrices ; et au motif d'autre part qu'on ne pourrait lui faire grief de n'avoir pas assuré une surveillance efficace, la présence de deux personnes qui avaient d'ailleurs bénéficié d'un non-lieu étant suffisante pour quinze jeunes filles ; alors, d'une part, que la Cour ne pouvait se fonder sur un motif dubitatif pour exclure la nécessité d'une mesure de protection en elle-même efficace ; et alors, d'autre part, que la question n'était pas de savoir si deux personnes étaient suffisantes pour encadrer quinze jeunes filles mais si, eu égard à l'absence de clôture du chantier, il convenait de prévoir une surveillance pendant la récréation au cours de laquelle les deux accompagnatrices étaient occupées toutes deux à la préparation du repas" ; Sur le second moyen de cassation de la C., pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1 et 2 du Code de procédure pénale, 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. le curé R. des fins de la poursuite dirigée contre lui et a écarté sa responsabilité civile mise en oeuvre à raison des conséquences dommageables de l'accident survenu à une jeune paroissienne, grièvement blessée des suites de sa chute d'un immeuble en construction, lors d'une retraite dirigée par le père R. ; aux motifs que "il est reproché au père R. qui connaissait l'existence du bâtiment en construction (...) "2°/ de n'avoir pas organisé la retraite de ses jeunes paroissiennes de telle façon que celles-ci soient soumises à une surveillance constante et efficace ; (...) que la présence de deux personnes adultes particulièrement compétentes en raison de leur profession (institutrice et assistante sociale) pour encadrer quinze jeunes filles, paraît largement suffisante ; qu'il convient de rappeler que ces deux personnes ont bénéficié d'un non-lieu, ce qui rend vain de soutenir qu'elles auraient mal accompli la mission dont le père R. les avait chargées" ; alors qu'en statuant par ces seuls motifs sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la Caisse Mutuelle Régionale d'Alsace demanderesse, si la proximité immédiate du chantier ne nécessitait pas une surveillance constante des enfants, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu qu'il était reproché à l'abbé R., d'une part, de n'avoir pas exigé que le chantier fût protégé par des panneaux d'interdiction et des barrières de clôture, d'autre part, de n'avoir pas organisé la retraite de ses jeunes paroissiennes de telle façon que celles-ci fussent soumises à une surveillance constante et efficace ; que pour relaxer ce prévenu les juges retiennent, sur le premier point, que les raisons de décider sont les mêmes que celles qui ont été données au soutien de la relaxe de J., et sur le second, que "la présence de deux personnes adultes, particulièrement compétentes en raison de leur profession (institutrice et assistance sociale) pour encadrer quinze jeunes filles" paraissait "largement suffisante" ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus et d'où il résulte qu'aucune faute n'était établie à la charge de R. dans l'organisation de la retraite, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs énoncés aux moyens, lesquels doivent dès lors être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois

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