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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ARDECHE, en date du 25 juin 2002, qui, pour viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineurs, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 168, 331 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que les experts ont exposé ensemble les résultats des opérations techniques auxquelles ils avaient procédé ;
"alors que les experts doivent être invités à exposer séparément les résultats de leurs opérations" ;
Attendu qu'à supposer que les experts aient été appelés ensemble à la barre, ce que ne constate pas le procès- verbal des débats, selon lequel ils ont exposé oralement les résultats des opérations techniques auxquelles ils avaient procédé, chacun après avoir prêté serment, il n'en résulterait aucune violation de la loi ;
Qu'en effet, si, selon l'article 331 du Code de procédure pénale, les témoins doivent déposer séparément, l'article 168 dudit Code ne contient pas la même exigence en ce qui concerne l'audition des experts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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