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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le contrat de travail de Mme X..., employée par l'entreprise de nettoyage Génie sur un chantier de la société d'HLM d'Aix-en-Provence, a été partiellement repris, après une nouvelle adjudication des lots, par la société France nettoyage ; qu'un jugement du conseil de prud'hommes en date du 28 mars 1996 a constaté la résiliation du contrat de travail aux torts de la société France nettoyage, a ordonné sous astreinte la remise de divers documents à la salariée et a mis hors de cause la société Génie ; qu'un jugement en date du 19 décembre 1996 a liquidé cette astreinte ; qu'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 décembre 1999 a infirmé le jugement du 28 mars 1996 dans ses dispositions relatives à la société France nettoyage et a confirmé la mise hors de cause de la société Génie ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2000) d'avoir réformé la décision du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 19 décembre 1996 en ce qu'elle a condamné la société France nettoyage à payer à Mme X... les sommes de 3 000 francs en liquidation d'astreinte, 5 000 francs à titre de dommages-intérêts et 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la cassation d'une décision entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de toute décision qui est la suite, l'application de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 décembre 1999, infirmant le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 28 mars 1996 qui avait prononcé une astreinte au profit de Mme X... entraînera, par voie de conséquence, et par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2000), qui a infirmé le jugement du 19 décembre 1996 liquidant cette astreinte ;
Mais attendu que cet arrêt a été cassé ce jour mais seulement en sa disposition mettant hors de cause la société Génie ; que l'arrêt attaqué n'est donc pas la suite, l'application ou l'exécution de la disposition cassée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.
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