Cour de cassation, 06 novembre 2001. 98-21.220
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.220
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant Uturoa-Raiatea (Polynésie-Française),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit :
1 / de M. Yves Elia B..., demeurant lotissement Tahina, Uturoa-Raiatea (Polynésie-Française),
2 / de Mme Blondine C..., épouse Mu, demeurant lotissement Tahina, Uturoa-Raiatea (Polynésie-Française),
3 / de Mme Tautiare X..., épouse Y..., demeurant Avera, lotissement Utufara, côté Mer, commune Taputapuakea (Ile de Raiatea) (Polynésie-Française),
4 / de M. Norbert D..., demeurant Uturoa-Raiatea (Polynésie-Française),
5 / de Mme Francesca A..., épouse D..., demeurant Uturoa-Raiatea (Polynésie-Française),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. et Mme B..., M. et Mme D..., et Mme Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que M. et Mme D... ont acquis, en 1985, une parcelle d'un lotissement ; qu'en 1990, les époux B... ont eux-mêmes acquis une parcelle voisine dans le même lotissement ; que, par un acte du 7 octobre 1992, les époux D... sont convenus, par acte notarié établi par M. Z..., notaire, de constituer au profit du fonds des époux B... une servitude de passage moyennant le versement par ceux-ci d'un prix de 1 000 000 francs CFP ; que les époux D... ayant ensuite vendu leur parcelle à Mme Y..., par un acte du 26 août 1993, celle-ci s'est opposée à l'exercice par les époux B... de la servitude de passage ; que ces derniers ont alors demandé la nullité de l'acte du 7 octobre 1992, pour infraction au cahier des charges du lotissement, et demandé la condamnation des époux D... et de M. Z... à leur payer diverses sommes, dont le remboursement du prix de la servitude ;
Attendu que, pour condamner, in solidum avec les époux D..., M. Z... à payer aux époux B... la somme de 1 000 000 de francs CFP correspondant à la restitution du prix versé par ces derniers, l'arrêt énonce seulement que le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité et qu'il devra donc être condamné solidairement au paiement des sommes dues par les époux D... ;
Attendu, cependant, que la nullité d'un acte à titre onéreux n'entraîne pas, pour l'acquéreur, la perte du prix que la nullité l'autorise, au contraire, à se faire restituer par celui qui en était créancier ; que le notaire qui a instrumenté l'acte, peut seulement, pour le cas d'insolvabilité du débiteur de la restitution, être tenu de garantir celle-ci au profit de l'acquéreur ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué à violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les trois autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer, in solidum avec les époux D..., la somme de 1 000 000 francs CFP, aux époux B..., l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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