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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10359 F
Pourvoi n° R 21-12.196
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
1°/ M. [C] [H],
2°/ Mme [E] [I], épouse [H],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° R 21-12.196 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [W] [R], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], de Mme [I], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [R], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 tenue dans les conditions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E] [I]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'injonction judiciaire fixée par le jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande Instance d'Auch, à la charge de Mme [G], a été réalisée avant la période couverte par l'astreinte et d'AVOIR, en conséquence, dit qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 15 mai 2019 et la fixation d'une astreinte définitive, d'AVOIR débouté les époux [H] de leurs prétentions à ce titre et d'AVOIR condamné les époux [H] à payer à Mme [G] 1.000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'astreinte, selon les articles L.131-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance d'Auch du 15 mai 2019 a "condamné Mme [G] à réaliser les travaux préconisés par l'expert en page 12 de son rapport (rehaussement des ouvertures à une distance de 1,90 m au-dessus de la partie la plus haute du plancher situé à l'étage de sa maison, et transformation des ouvertures en jours en rendant les verres translucides) dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, et sous astreinte de 100 € par jour pendant deux mois passé ce délai" ; que le jugement a été signifié le 6 juin 2019 ; que [W] [R] épouse [G] a fait établir un procès-verbal de constat par Maître [M] [T], huissier de justice à [Localité 3], le 14 juin 2019, soit moins de deux mois après la signification du jugement, duquel il ressort que : - le vitrage des six menuiseries situées au-dessus de la passerelle de l'étage est translucide, - des tasseaux de bois ont été pointés sur les cadres des six menuiseries empêchant le velux de basculer pour s'ouvrir, - une planche en bois a été pointée sur le bas de chaque velux, - la hauteur de la base des huisseries est située à 1,90 mètre de la partie la plus haute du plancher de l'étage ; que ces constatations sont accompagnées de photographies en couleurs de bonne qualité permettant d'observer qu'il n'est pas possible de regarder au travers de ces velux ni de les ouvrir ; que [W] [R] épouse [G] produit également la facture émise par la miroiterie Cabandé en date du 19 septembre 2019 à hauteur de 1.910,30 € TTC pour la dépose des ouvrants et le remplacement des doubles vitrages par un verre granité ; Que ces éléments permettent de montrer que les travaux prescrits dans le dispositif du jugement, seul assorti de l'autorité de chose jugée, ont été réalisés car : - la base des huisseries est désormais à 1,90 mètre de la partie haute du plancher, - les fenêtres ont bien été transformées en jours par la pose de verres translucides ; que si le jugement se réfère à la page 12 du rapport sans la reprendre intégralement, il peut être observé que : - l'expert ne préconise pas de modification de structure de l'immeuble, - l'expert indique que la suppression de la transparence des velux peut se faire par divers procédés, dont la pose d'un film sur l'existant, et [W] [R] épouse [G] a fait remplacer l'intégralité des vitrages par de nouvelles vitres dont le traitement de surface garantit la pérennité de la translucidité, solution plus onéreuse, - il indique que la condamnation des mécanismes d'ouverture sera effectuée par tout moyen physique ; que le jugement ne reprend pas cette modification dans son dispositif, de sorte qu'elle n'était pas imposable à [W] [R] épouse [G], qui l'a néanmoins réalisée, suivant un procédé dont l'efficacité est démontrée ; qu'en conséquence, la vue limitée dont le fonds de [W] [R] épouse [G] disposait sur la partie haute de l'immeuble des époux [H] est désormais inexistante ; qu'ainsi que l'a décidé à juste titre le premier juge, il n'y a donc pas lieu à astreinte ;
1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son jugement définitif du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Auch a condamné sous astreinte Mme [G] « à réaliser les travaux préconisés par l'expert en page 12 de son rapport », à savoir notamment le « rehaussement des ouvertures à une distance de 1,90 m au-dessus de la partie la plus haute du plancher situé à l'étage de sa maison » (prod.) ; qu'en affirmant que pour réaliser ce rehaussement, Mme [G] n'avait pas l'obligation de procéder au relèvement de la structure de chaque velux d'environ 50 cm par une modification de la toiture, mais qu'elle pouvait se contenter d'apposer une planche de bois au bas de chaque velux (jugement, p. 4 § 5-in fine et p. 5 § 1-3), la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 15 mai 2019, a violé l'article 5 du code de procédure civile, ensemble le principe susvisé ;
2) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, en page 12 de son rapport d'expertise du 9 mai 2018, l'expert judiciaire a dit que la troisième solution préconisée, consistant à rehausser les ouvertures actuelles à une distance minimum de 1,90 m au-dessus de la partie haute du plancher situé à l'étage de la maison d'habitation de Mme [G] et à les transformer en jours en condamnant et en opacifiant les six velux litigieux, entrainera « une modification de l'aspect extérieur de l'immeuble », de sorte qu'une déclaration préalable de travaux devra être déposée auprès de l'autorité compétente par le maître d'oeuvre en charge de ces travaux, en application de l'article R.421-17 du code de l'urbanisme (prod.) ; Qu'en affirmant, s'agissant de la troisième solution proposée par l'expert, qu'en page 12 de son rapport, « l'expert ne préconise pas de modification de la structure de l'immeuble » (arrêt, p.5 avant-dernier §), la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire du 9 mai 2018, a derechef violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble le principe susvisé ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une décision irrévocable, le juge de l'exécution a la seule mission de vérifier l'exécution de l'obligation sans pouvoir modifier celle-ci ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son jugement définitif du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Auch a condamné sous astreinte Mme [G] « à réaliser les travaux préconisés par l'expert en page 12 de son rapport », à savoir notamment le « rehaussement des ouvertures à une distance de 1,90 m au-dessus de la partie la plus haute du plancher situé à l'étage de sa maison » (prod.) ; qu'en affirmant que l'obligation sous astreinte de rehaussement des ouvertures actuelles, telle que mise à la charge de Mme [G] par le jugement irrévocable du 15 mai 2019, était une simple obligation de moyen de sorte que, pour réaliser ce rehaussement, Mme [G] n'avait pas l'obligation de procéder au relèvement de la structure de chaque velux d'environ 50 cm par une modification de la toiture, mais qu'elle pouvait se contenter de rehausser la surface vitrée par l'intérieur en apposant une planche de bois au bas de chaque velux (jugement, p. 4 § 5-in fine et p. 5 § 1-3), la cour d'appel qui a modifié les obligations mises à la charge de Mme [G] par le tribunal de grande instance d'Auch dans son jugement du 15 mai 2019, a violé l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R.121-1, alinéa 2 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux [H] à payer à Mme [G] 1.000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, sur les autres demandes, le juge de l'exécution a rejeté à juste titre la demande indemnitaire de [W] [R] épouse [G], les conditions de l'abus du droit d'ester en justice n'étant pas réunies ; qu'en appel, [W] [R] épouse [G] présente une demande de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil considérant que l'action engagée à son encontre est abusive et constitue une faute ; que l'appel abusif justifie l'octroi de dommages-intérêts en vertu de l'article 559 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, les motifs très détaillés de la décision du juge de l'exécution ont permis aux époux [H] de comprendre les raisons pour lesquelles leur action en liquidation d'astreinte était dépourvue de fondement, car des travaux satisfactoires avaient été réalisés avant l'expiration du délai de deux mois imparti par le tribunal ; qu'en exerçant en connaissance une voie de recours dont ils n'ignoraient pas qu'elle était vouée à l'échec, ils ont commis une faute caractérisant l'exercice d'un appel abusif ; qu'ils seront condamnés à payer à [W] [R] épouse [G] 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QUE l'exercice d'une action en justice et des voies de recours constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de faute dûment caractérisée ; que le caractère infondé d'une prétention reprise en appel ne suffit pas à faire dégénérer en abus l'exercice de cette voie de recours ; qu'en retenant que l'appel formé par les époux [H] était abusif, aux motifs en réalité inopérants qu'ils avaient été suffisamment éclairés par les motifs du jugement de première instance sur le caractère mal-fondé de la procédure en liquidation d'astreinte qu'ils poursuivaient, la cour d'appel a violé l'article 559 du code de procédure civile.