Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires du praticien, société anonyme dont le siège social est rue de la Prairie à Poix-Terron (Ardennes),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit de Mme Gisèle C..., demeurant "La Croix Rouge", route de Poigny, Les Bréviaires (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle D..., MM. A..., Z... de Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les trois moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 1989), Mme B..., entrée au service de la société Laboratoires du praticien en qualité de visiteur médical en 1982, a été licenciée sans indemnités par lettre du 26 février 1987, au motif qu'elle n'avait pas justifié en temps utile de deux arrêts de travail pour maladie, le premier du 3 au 10 janvier 1987 et le second du 9 au 16 février 1987 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne employée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que l'article 25 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique stipulant que les absences occasionnées par la maladie doivent, sauf cas de force majeure, être justifiées par certificat médical dans les trois jours comptés à partir de la constatation de l'absence et précisant que "dans le cas où l'intéresé ne justifierait pas par un certificat médical dans le délai ci-dessus de son absence, le contrat de travail sera considéré comme rompu automatiquement", la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait après avoir cependant relevé que la salariée n'avait pas justifié, dans le délai imparti par le texte conventionnel précité, de l'arrêt de travail de sept jours qui lui avait été prescrit à compter du 9 février 1987, a violé le texte susvisé ; et alors, selon les deuxième et troisième moyens, que la cour d'appel a commis une erreur et a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en retenant que Mme B... avait travaillé tout
le mois de janvier 1987 et ne s'était donc pas trouvée en arrêt de travail pour maladie du 3 au 10 janvier 1987 ; Mais attendu qu'après avoir retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que Mme B... ne s'était pas trouvée en arrêt de travail pour maladie du 3 au 10 janvier 1987, et avoir ainsi répondu aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que le seul et unique retard dans l'envoi de l'avis médical d'arrêt de travail prescrit à compter du 9 février 1987 s'expliquait tant par une erreur de transmission commise par la salariée que par le fait que celle-ci avait dû déménager en février ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle
tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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