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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2006) que M. X... a été engagé par l'association nationale de réadaptation sociale (ANRS) en qualité de "faisant fonction d'éducateur", pour des remplacements temporaires suivant quatre contrats de travail à durée déterminée des 20 novembre 1995, 15 janvier, 22 février et 31 mai 1996, avec un classement fonctionnel de "candidat à un emploi éducatif avant sélection" et un indice de base de 314 ; qu'il a ensuite été engagé, en la même qualité, avec le même classement fonctionnel et le même indice, par contrat à durée indéterminée à mi-temps à compter du 1er octobre 1996, puis à temps plein à compter du 1er mai 1997 ; que par avenant du 12 novembre 1997 les parties ont convenu que "le classement fonctionnel de M. X... est éducateur spécialisé avec ancienneté bloquée jusqu'à l'obtention du diplôme d'éducateur spécialisé avec effet rétroactif au 1er mai 1997 dont l'indice de base est 446 points" ; que M. X... ayant obtenu son diplôme d'éducateur spécialisé le 18 juin 2003, l'ANRS lui a proposé un avenant en date du 21 juillet 2003, qu'il a refusé de signer, aux termes duquel sa classification fonctionnelle était désormais éducateur spécialisé au coefficient de 446 points, avec le bénéfice d'une promotion par majoration d'ancienneté d'un an lui permettant d'accéder, à dater du 1er juillet 2003, au coefficient de 459 ;
que reprochant à son employeur d'avoir ainsi méconnu les stipulations de l'avenant du 12 novembre 1997 alors que son ancienneté devait être rétroactivement reconnue depuis son embauche, il a saisi, le 3 décembre 2003, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à bénéficier d'une reprise d'ancienneté au 1er mai 1997 alors, selon le moyen que l'employeur ne peut refuser à son salarié les conséquences qui découlent de la surqualification qu'il a volontairement consentie, et en particulier du droit à l'avancement à l'ancienneté qui est automatique ; que la cour d'appel qui a constaté que le premier avenant au contrat de travail du 30 avril 1997 lui avait accordé la qualification d'éducateur spécialisé à compter du 1er mai 1997 bien qu'il n'ait pas à cette date le diplôme requis par la convention collective applicable, a décidé néanmoins que son ancienneté avait été bloquée par le même avenant jusqu'à la date d'obtention de son diplôme d'éducateur spécialisé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 135-2 du code du travail et les dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que si l'avenant du 12 novembre 1997 admettait le salarié qui ne possédait pas encore la qualification requise par la convention collective, au classement fonctionnel d'éducateur spécialisé avec effet rétroactif au 1er mai 1997, il ne devait pas s'entendre comme permettant de faire rétroactivement remonter à cette date son ancienneté dont il était expressément stipulé qu'elle était bloquée jusqu'à l'obtention du diplôme ; qu'ayant constaté la commune intention des parties d'exclure du champ d'application du surclassement, jusqu'à l'obtention du diplôme d'éducateur spécialisé, l'avancement automatique à l'ancienneté prévu par l'annexe 3 de la convention collective, elle a fait une exacte application de l'avenant ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
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