Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-81.390
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.390
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1999, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, pour agression sexuelle aggravée et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu ou son avocat ait eu la parole en dernier ;
"alors qu'il résulte des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, ainsi que des principes généraux du droit, que le prévenu ou son avocat doit avoir la parole en dernier ; que le respect de ces dispositions doit résulter sans équivoque des mentions de l'arrêt ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a pas constaté que X..., comparant en personne, ou son avocat, ait eu la parole en dernier ; qu'il s'ensuit que les textes et principes susvisés ont été méconnus" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le conseiller rapporteur, le prévenu, l'avocat général, l'avocat de la partie civile et l'avocat de la défense ont eu successivement la parole ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29 et 222-30 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit d'agression sexuelle sur mineure par personne qui abuse de son autorité, et en répression l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que le fait d'avoir entraîné une élève dans les toilettes, certes pour la soigner, mais également pour l'embrasser sur la bouche et lui effleurer les cuisses ou les fesses caractérisent suffisamment la prévention dès lors que la victime, ayant une absolue confiance dans son instituteur, ne pouvait soupçonner de la part d'un enseignant pareille attitude ;
"alors, d'une part, que l'atteinte sexuelle, même commise sur une mineure, même imputée à une personne qui abuse de son autorité, ne peut être qualifiée d'agression sexuelle en l'absence de violence, menace, contrainte ou surprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucun acte de violence, menace, contrainte ou surprise à la charge de X..., n'a retenu la qualification d'agression sexuelle que compte tenu de l'âge de la partie civile et de la circonstance d'autorité de l'enseignant, que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que l'atteinte sexuelle suppose l'intention délictueuse de l'auteur, c'est-à-dire la conscience d'accomplir un acte immoral ou obscène, sans le consentement de la victime ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, alors même que le prévenu a toujours contesté avoir voulu effectuer un acte sexuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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