Cour de cassation, 18 décembre 2001. 01-83.677
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-83.677
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 22 mai 1997, qui a déclaré irrecevable, comme tardif son appel d'un jugement du tribunal de police l'ayant condamné à deux amendes de 220 francs et cinq amendes de 500 francs, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 21-1 du Code de la route ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, et R. 30-11 du Code pénal ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44 du Code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les juges du second degré ont déclaré irrecevable l'appel, relevé par Georges X... le 6 janvier 1997, du jugement du tribunal de police rendu le 6 novembre 1996 par application de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; qu'ils retiennent que cet appel a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la signification du jugement à l'intéressé faite par acte du 20 décembre 1996 ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel ayant fait l'exacte application de l'article 498 du Code de procédure pénale, les moyens sont inopérants ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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