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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société cabinet Richardière, société anonyme, administrateur de biens, dont le siège est ...,
2°/ de la société Sis Assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société cabinet Richardière et de la société Sis Assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le cabinet Richardière, administrateur de biens, a reçu mandat de gérer l'immeuble dont Mme X... est propriétaire en indivision, dans lequel était exploité un fonds de commerce de restaurant; qu'en avril 1984 ce restaurant a fait l'objet d'une fermeture administrative; que, les loyers étant restés impayés, le gérant a, le 24 mai 1984, fait délivrer un commandement de payer lequel a été suivi d'effets; que le 3 juillet 1984 il a fait constater que l'établissement était effectivement fermé et le 12 juillet il a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire pour défaut d'exploitation ;
que le prononcé de la liquidation des biens de ce commerce est intervenu le 19 juillet suivant avant l'acquisition du bénéfice de cette clause ;
qu'invoquant le préjudice résultant de l'impossibilité de reprendre ses locaux, Mme X... a recherché la responsabilité du cabinet Richardière, lui reprochant de n'avoir pas, sachant la fermeture administrative, fait diligence pour faire constater le défaut d'exploitation des lieux loués; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1994) l'a déboutée de sa demande;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'inéxécution de l'obligation du mandataire fait présumer sa faute, hors cas fortuit; qu'il était acquis aux débats que le gérant d'immeubles n'avait pas fait délivrer en temps utile un commandement visant la clause résolutoire pour non-exploitation du fonds de commerce sis dans l'immeuble qu'il avait mission de gérer; qu'en déboutant la mandante de son action en responsabilité, au motif qu'elle n'apportait pas la preuve de la faute du mandataire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1991 du Code civil; et, alors que, d'autre part, la cour d'appel devait rechercher si un gérant d'immeubles normalement diligent pouvait rester trois mois dans l'ignorance de la fermeture administrative d'un fonds de commerce situé dans l'immeuble qu'il devait gérer; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1991 précité;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à défaut de production de la décision administrative de fermeture, dont les parties ont admis qu'elle était en date du 26 avril 1984, aucun élément ne permettait de fixer avec certitude la date de fin d'exploitation du restaurant; qu'elle a encore relevé que s'agissant d'une décision administrative individuelle aucune notification n'en a été faite à la bailleresse ou à l'administrateur ;
qu'elle a ajouté que lors du commandement de payer les loyers, le 21 mai 1984, l'huissier n'avait relevé sur place aucune indication de mesure administrative; qu'ainsi, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ne lui était pas demandée, a pu décider que le manque de diligence n'était pas caractérisé ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société cabinet Richardière et la société Sis Assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au cabinet Richardière la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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