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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 99-87.874

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.874

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PASCAL TIFFREAU, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...Nourredine, - Y... Christiane, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en° date du 18 novembre 1999, qui, pour fraude fiscale et passation d'écriture inexacte ou fictive en comptabilité, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, la seconde à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743, 1750 et 1763 du Code général des impôts, L. 47 à L. 52 L. 66 L. 69, L. 73. L. 74 et L. 266 du Livre des procédures fiscales, 485, 567 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que la cour d'appel condamne les prévenus des chefs des délits de soustraction frauduleuse au paiement de l'impôt, passation d'écriture comptable inexacte ou fictive, fraude fiscale ; " aux motifs que " le juge judiciaire pénal n'est juge ni du bien fondé de la taxation d'office, ni du montant de la fraude ; que la violation des droits de la défense peut vicier une procédure fiscale préalable à une procédure pénale ; mais qu'ils faudrait encore que les prévenus justifient avoir réagi à la violation qu'ils allèguent ; que le prévenu indique qu'il saisira la juridiction administrative s'il est condamné solidairement au paiement des impôts, mais qu'il ne l'a pas encore fait en raison de la procédure collective ayant atteint la société ; mais que, poursuivi, il pouvait agir ; que cet argument n'est pas crédible ; que la prévenue ne peut fuir les responsabilités auxquelles elle s'est engagée en acceptant la gérance d'une société au simple motif que cet engagement était fictif ; que le prévenu, qui s'insérait dans une activité particulière, devait se renseigner sur ses obligations et ne peut pas se réfugier derrière son comptable ; que l'administration, qui reçoit des déclarations, ne donne aucun satisfecit à leur réception ; que cette réception sans réaction ne supprime pas l'élément moral du délit ; que l'infraction est constituée " ; " alors que le juge répressif ne peut fonder l'existence du délit de fraude fiscale sur les seules conclusions du rapport de vérification établi par l'Administration selon ses procédures propres ; que, notamment lorsque le prévenu l'en a saisi, il lui appartient d'apprécier la régularité de la procédure de vérification, tant au regard de l'application de la taxation d'office et du renversement corrélatif de la charge de la preuve, qu'au regard du respect des droits de la défense et, notamment, du débat oral et contradictoire auquel doivent être soumises les vérifications opérées par l'administration auprès de tiers ayant été en relations d'affaires avec le prévenu ; que la violation de ces règles et principes a pour conséquence, en effet, de vicier l'acte de poursuite constituant le soutien de l'action publique ; qu'en l'espèce, en omettant d'y procéder, pour se borner à reprocher aux prévenus de ne pas avoir justifié d'une saisine du juge administratif de ce qui précède, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu, d'une part, qu'il ne résulte d'aucunes conclusions régulièrement déposées que les prévenus aient invoqué devant les premiers juges, avant toute défense au fond, la régularité de la procédure de vérification en raison de l'application infondée de la taxation d'office et du non-respect du débat oral et contradictoire ; que, si la cour d'appel a cru devoir, à tort, y répondre, le moyen qui reprend cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Attendu, d'autre part, que, pour déclarer les prévenus coupables de fraude fiscale, les juges du second degré se prononcent par les motifs propres repris au moyen et par motifs adoptés et, notamment, retiennent que la vérification fiscale de la société Auto Purpan a fait apparaître qu'en leur qualité de gérant de droit et de fait de celle-ci, Christiane Y... et Nourredine X...avaient minoré certaines déclarations de taxes sur le chiffre d'affaire, s'étaient abstenus d'en déposer d'autres, et n'avaient pas souscrit les déclarations mensuelles de TVA qu'ils auraient dû produire compte tenu du chiffre d'affaire réalisé et qu'ils ne pouvaient méconnaître leurs obligations ; Qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le juge répressif peut puiser les éléments de sa conviction dans les constatations de fait relevées par l'Administration et contradictoirement débattues devant lui, s'il en reconnaît l'exactitude par une appréciation exempte d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz