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Cour de cassation, 16 juillet 1992. 92-82.483

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.483

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : SABA X..., inculpé de meurtre, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 22 avril 1992, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire pour une nouvelle période d'un an ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145, 145-2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de Saba pour une durée d'un an à compter du 3 avril 1992 ; "alors que l'arrêt attaqué ne comporte pas l'énoncé, par référence aux dispositions des 1° et 2° de l'article 144 du Code de procédure pénale, des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles susvisés que la décision d'une juridiction statuant sur la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que ces prescriptions sont substantielles ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle période d'un an à l'égard de l'inculpé X... Saba, l'arrêt attaqué se borne à rejeter les exceptions de nullité soulevées par celui-ci à l'égard de la décision entreprise ; Mais attendu qu'en omettant de préciser si la prolongation de la détention provisoire était justifiée d'après les éléments de l'espèce, la chambre d'accusation a méconnu les textes visés au moyen ; Que l'arrêt encourt, dès lors, la cassation ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'acusation de la cour d'appel de Dijon, en date du 22 avril 1992 ; et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Hébrard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-07-16 | Jurisprudence Berlioz