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Cour de cassation, 06 décembre 2005. 04-40.490

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-40.490

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GTMH, résultant de la fusion intervenue entre la société Herlicq frères France et la société GTME, a cédé, en 1994, les parts qu'elle détenait dans la société Herlicq frères Sénégal, filiale de la société Herlicq frères France, à la société Sofica, au profit de laquelle elle a signé une garantie de passif pour le cas ou les seuls organismes sociaux dont l'Ircafex poursuivraient la société Herlicq frères par voie judiciaire aux fins de recouvrer leurs créances respectives dues à la date du 31 mars 1994 ; que M. X..., salarié de la société Herlicq frères Sénégal jusqu'en 1990, date de son départ en retraite, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la société GTMH à réparer le préjudice financier résultant du non-versement par son employeur de cotisations afférentes au contrat d'assurance souscrit auprès de l'Ircafex, pour les années 1990 et 1991 ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel a retenu que par la clause de garantie de passif qu'elle avait concédée à la société Sofica, la société GTMH avait admis être redevable de l'ensemble des dettes de la société Herlicq frères auprès des organismes sociaux ; que cette reconnaissance qui ne découlait pas de ses obligations d'associée majoritaire, ne peut trouver de fondement que dans la répartition des obligations sociales découlant du droit français vis-à-vis des salariés expatriés entre la société mère et sa filiale ; que la société GTMH ne s'est jamais expliquée sur cette répartition et n'a jamais mis en cause la société qu'elle prétend redevable envers le salarié ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-06 | Jurisprudence Berlioz