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Cour de cassation, 18 septembre 2002. 00-13.306

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.306

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que le 14 août 1993 M. X... a acheté aux époux Y... une motocyclette BMW R 80 mise en circulation en 1978 dont la cylindrée selon la carte grise était de 800 cm3 ; qu'il s'est avéré que la cylindrée de ce véhicule avait été portée à 1000 cm3 antérieurement à la vente ; que M. X... a assigné ses vendeurs en anéantissement de la vente ; que l'arrêt attaqué (Pau, 20 janvier 2000) l'a débouté de sa demande ; Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'acquéreur avait fondé ses demandes sur l'erreur portant sur la chose vendue et avoir énoncé que cette erreur n'était cause de nullité que lorsqu'elle portait sur la substance même de la chose qui en est l'objet, a constaté que M. X... avait utilisé normalement la motocyclette pendant plusieurs mois et n'avait découvert que fortuitement sa véritable cylindrée ; qu'elle a ainsi fait ressortir que cette erreur n'avait eu aucune incidence sur l'utilisation de celle-ci, de sorte qu'aucun préjudice appréciable ne résultait de l'inexécution invoquée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Stand 33 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-18 | Jurisprudence Berlioz