jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Banque populaire Occitane qu'elle reprend l'instance engagée par la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 19 juin 2000), que la société Agenaise de confection et tricotage industriel (la société ACTI) a été mise en liquidation judiciaire le 13 septembre 1996, la date de cessation des paiements étant fixée au 23 février 1996 ; que le liquidateur, M. X..., a demandé l'annulation de cessions de créances professionnelles effectuées durant la période suspecte au profit de la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais (la banque) ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :
1 / que les cessions consenties pendant la période suspecte sont parfaitement valables dès lors qu'elles ont été consenties en exécution d'une convention-cadre antérieure à la date de la cessation des paiements ; que pour démontrer qu'une convention-cadre de cession de créances professionnelles avait été conclue avant la date de cessation des paiements de la société ACTI, la banque versait aux débats deux bordereaux de cession de créances professionnelles en date du 28 décembre 1995 et du 11 janvier 1996 qui se référaient expressément à une convention-cadre conclue entre la banque et la société ACTI ; qu'en affirmant que ces deux bordereaux ne faisaient pas la preuve d'un accord-cadre conclu antérieurement à la date de la cessation des paiements de la société ACTI fixée au 23 février 1996, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code de commerce, ensemble les articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que l'existence d'une convention-cadre peut être établie par tous moyens ; qu'en reprochant à la banque de ne pas produire de convention-cadre écrite et préalable en exécution de laquelle les cessions litigieuses seraient intervenues, et en refusant de s'expliquer sur la portée des mentions figurant sur les bordereaux de cession eux-mêmes et qui indiquaient que ces cessions intervenaient "en exécution d'une convention-cadre conclue avec le client en application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 109 du Code de commerce et des articles 1315, 1353 et 1134 du Code civil ;
3 / qu'aux termes de l'article 107-4 de la loi du 25 janvier 1985, les paiements effectués par voie de bordereau Dailly sont valables même lorsqu'ils ont eu lieu pendant la période suspecte ; qu'en l'espèce, le cour d'appel a annulé les cessions Dailly effectuées au profit de la banque au seul motif qu'elles avaient été consenties, non pas pour garantir un nouveau crédit accordé à la société ACTI, mais pour régler le solde débiteur de son compte courant ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
4 / que la nullité facultative de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ne peut être prononcée que si le bénéficiaire du paiement litigieux avait personnellement connaissance de l'état de cessation des paiements de son débiteur ; que le fait pour une banque d'avoir clôturé le compte courant de l'un de ses clients suite à certains incidents de paiement ne saurait, à lui seul, induire sa connaissance de la situation de cessation des paiements de ce client ; qu'en considérant que la banque connaissait l'état de cessation des paiements de la société ACTI pour la seule raison qu'à partir du 26 juillet 1996, et suite à des incidents de paiement, elle a cessé de lui consentir de nouvelles avances, la cour d'appel a privé sa décision de véritables motifs en violation de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, que la preuve de l'existence d'un accord-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements n'était nullement rapportée, que les cessions en cause étaient intervenues durant la période suspecte à une époque très proche du jugement d'ouverture de la procédure collective et que la connaissance personnelle, par le banquier, de l'état de cessation des paiements de son client, résultait suffisamment du fonctionnement du compte à partir du 26 juillet 1996, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire Occitane aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard