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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-12.821

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.821

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pascal X..., 2 / Mme Judith Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant acte sous seing privé du 15 octobre 1993, M. Jean-Pierre Z... a vendu à M. Pascal X... un fonds de commerce avec entrée en jouissance à la même date ; que suivant contrat de dépôt vente en date du 26 octobre 1992 conclu avec la société CDC montres, M. Z... avait placé dans le local commercial une vitrine contenant 96 montres pour une valeur estimée de 15 000 francs ; que M. Z... ayant été dans l'incapacité de restituer la vitrine et les montres à la société CDC, celle-ci a obtenu par jugement du 30 juin 1994 la condamnation de M. Z... à lui payer la somme de 15 000 francs en principal et 1 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à M. Z... les sommes qu'il a été lui-même condamné à payer à la société CDC, alors, selon le pourvoi, qu'en retenant la responsabilité des époux X..., acquéreurs d'un fonds de commerce, pour n'avoir pas conservé une chose dont M. Z... leur vendeur était dépositaire, sans constater l'existence d'une relation contractuelle portant sur la garde de cette chose entre ce dernier et les époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. Z... n'a jamais reproché aux époux X... de ne pas avoir attiré son attention sur la présence d'objets dont lui-même était dépositaire ; qu'en retenant la responsabilité des époux X... pour ne pas avoir attiré l'attention de M. Z... sur la présence d'objets qu'ils savaient ne pas lui appartenir, la cour d'appel qui a relevé d'office une faute non invoquée par les parties dans leurs conclusions a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en ne précisant pas en quoi le fait pour les époux X..., acquéreurs d'un fonds de commerce, de ne pas avoir conservé une chose laissée dans les lieux par leur vendeur qui en était le dépositaire et de ne pas avoir attiré l'attention de ce dernier sur sa présence, constituait une faute de nature à les rendre responsables de la disparition de ces objets, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu en premier lieu, que la cour d'appel, laquelle était invitée par les prétentions des parties à statuer sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, s'étant prononcée sur le fondement de ces textes, les griefs de la première et de la troisième branche tirés du manque de base légale au regard des articles 1134 et 1147 sont inopérants ; Et attendu, en second lieu, qu'indiquant rechercher la responsabilité des époux X... sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, M. Z... se prévalait nécessairement de l'existence d'une faute ; qu'en se prononçant sur le comportement fautif allégué, la cour d'appel a statué hors toute dénaturation de l'objet du litige ; Attendu qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu que pour condamner les époux X... à payer à M. Z... les sommes qu'il a été lui-même condamné à payer à la société CDC, l'arrêt retient qu'ils sont restés en possession des objets litigieux et qu'en ne les conservant pas et en n'ayant pas même attiré l'attention de Jean-Pierre Z... sur le fait qu'ils se trouvaient toujours dans le magasin alors qu'ils ne pouvaient méconnaître, suite à l'inventaire contradictoire, qu'ils ne leur appartenaient pas, ils ont commis une faute ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour les époux X... de ne pas conserver une chose laissée dans les locaux par son dépositaire qui ne la leur avait pas confiée, ne constitue pas une abstention fautive susceptible d'engager leur responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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