Cour de cassation, 13 décembre 2001. 00-21.004
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-21.004
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Z..., demeurant à Saint-Brès, 30500 Saint-Ambroix ci-devant et actuellement Les Buissières, 30500 Saint-Ambroix,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 2000 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), au profit de M. Victor X..., demeurant La Baraquette à Massillargues-Attuech, 30140 Anduze,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Z..., de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... pour rupture de la vie commune ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 240 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par une décision motivée, exempte de contradiction, retient qu'il n'apparaît pas que le divorce aura pour Mme Z... des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de divorce pour rupture de la vie commune, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative ;
Et attendu que l'arrêt a condamné Mme Z... aux dépens d'appel, bien que celle-ci fût défenderesse au litige ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dépens d'appel, l'arrêt rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que M. X... supportera les dépens d'appel et de cassation ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.
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