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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-14.685

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-14.685

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 14 janvier 2003) de l'avoir débouté de sa demande de suppression rétroactive de la prestation compensatoire allouée à Mme Y... dans le cadre de leur divorce, et de sa demande de réduction des pensions alimentaires dues au titre de l'entretien et de l'éducation de leurs filles ; Attendu, que, sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 270, 271, 1134 et 1351 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, de l'article 21 de la loi du 30 juin 2000 et de défaut de base légale au regard des articles 21 de la loi du 30 juin 2000, 271, 373-2, 373-2-2 et 373-2-13 du Code civil le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel des éléments lui ayant permis de rejeter les demandes en suppression de la prestation compensatoire et en réduction des pensions alimentaires dues pour l'entretien et l'éducation des enfants ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz