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COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No1516
R. G : 12/ 02023
M. Sébastien X...
Mme Anne-Marie Y... épouse X...
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Agnès LESVIGNES, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
LE MINISTERE PUBLIC
Monsieur Stéphane CANTERO, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Septembre 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur Sébastien X...
né le 06 Janvier 1974 à VANNES (56000)
...
56400 PLUMERGAT
ayant pour avocats, la SELARL VAN WAESBERGHE-LE TOULLEC
Madame Anne-Marie Y... épouse X...
née le 06 Décembre 1969 à VANNES (56000)
...
56400 PLUMERGAT
Ayant pour avocats la SELARL VAN WAESBERGHE-LE TOULLEC
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu la requête du 7 avril 2010 présentée par M. Sébastien X... et Mme Anne-Marie Y... épouse X... tendant à l'adoption plénière de l'enfant Carlens Z... né le 10 janvier 2008 en Haïti ;
Vu l'avis du représentant du Parquet de Nantes tendant au rejet de la demande de conversion, à voir constater la régularité internationale de la décision étrangère et dire qu'elle a les effets de l'adoption simple ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 29 septembre 2011 ayant, notamment, rejeté la demande d'adoption plénière de l'enfant et dit que le jugement rendu le 23 mars 2009 par le tribunal civil de la Croix-des-Bouquets prononçant l'adoption de l'enfant Carlens Z... né le 10 janvier 2008 à Carrefour (République d'Haïti) par Sébastien X..., né le 6 janvier 1974 à Vannes (Morbihan) et par Anne-Marie Y... née le 6 décembre 1969 à Vannes (Morbihan), son épouse demeurant ensemble... 56400 PLUMERGAT " a, en France, les effets d'une adoption simple de droit français ", dit que l'enfant se nommait désormais X... et se prénommait Noa, Carlens ;
Vu la notification faite de cette décision à M et Mme X... le 8 octobre 2011 ;
Vu le procès-verbal de déclaration d'appel dressé au greffe du TGI de Nantes le 18 octobre 2011 au nom de M. Sébastien X... et de Mme Anne-Marie Y... épouse X... ;
Vu les convocations et avis d'audience adressés pour l'audience du 10 septembre 2012 ;
Vu l'avis du représentant du Parquet Général tendant à la confirmation du jugement du TGI de Nantes du 29 septembre 2011 ;
Vu les écritures de M Sébastian X... et de Mme Anne-Marie Y... du 10 septembre 2012 tendant, en application des dispositions des articles 400 à 405 du CPC, à ce qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'appel formé contre le jugement précité à la suite de l'arrêt de la cour de cassation du 23 mai 2012 portant sur l'obligation de légalisation du consentement des parents ;
Le représentant du Parquet Général n'a fait valoir aucun moyen opposant à cette demande.
SUR CE
Considérant qu'il convient de prendre acte du désistement d'appel de M. Sébastien X... et de Mme Anne-Marie Y... épouse X..., de constater qu'il emporte acquiescement au jugement et d'ordonner le dessaisissement de la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Constate le désistement d'appel de M. Sébastien X... et de Mme Anne-Marie Y... épouse X..., lequel emporte acquiescement au jugement du TGI de Nantes du 29 septembre 2011 ;
Ordonne le dessaisissement de la cour d'appel ;
Laisse à M et Mme X... la charge des dépens.
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