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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hans X..., domicilié Université de Jyvaskyla, Départment of physics, Jyvaskyla (Finlande),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Indre et Loire, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre et Loire, dont le siège est ...,
3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que bénéficiaire d'une bourse de la Communauté européenne, M. X..., chercheur universitaire de nationalité allemande, a été accueilli par l'Université de Tours du 1er mai 1994 au 31 mars 1996 ;
que l'URSSAF ayant décidé son affiliation au régime général de la sécurité sociale, les cotisations de ce régime ont été retenues par l'Université sur le montant de ses rémunérations ; que la cour d'appel (Orléans, 8 octobre 1998) a débouté l'intéressé de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 / que le lien de subordination justifiant l'affiliation au régime général de sécurité sociale, et l'obligation de cotiser qui en découle, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, l'obéissance hiérarchique relevée par les juges du fond était liée, exclusivement, à l'obligation de réserve de M. X... et à la publication de ses travaux ; qu'en revanche, ces derniers n'ont relevé dans le contrat artificiellement intitulé "contrat de travail" aucune stipulation de nature à révéler que l'exécution même des travaux effectués par le chercheur selon un programme défini par la commission des Communautés européennes eût été placé sous l'autorité et le contrôle du laboratoire de l'université François Rabelais, les conditions d'horaires et de congé, relevées par le tribunal, ne pouvant suffire à démontrer un lien d'autorité et de dépendance dans la conduite et l'exécution des travaux ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
alors, 2 / que l'affiliation au régime général de sécurité sociale suppose également l'existence d'une rémunération perçue en contrepartie d'une activité exercée dans un lien de subordination ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont retenu que M. X... percevait une rémunération fixe et régulière, mais n'ont pas recherché si cette rémunération, qui provenait d'une bourse attribuée dans le cadre d'un programme destiné à favoriser la recherche européenne pour permettre aux chercheurs ressortissants d'effectuer des travaux en dehors de leur pays d'origine, était la contrepartie d'un travail effectué pour l'Université ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que sont considérées comme rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et soumises aux cotisations sociales du régime général les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; qu'analysant les conditions dans lesquelles l'activité de M. X... s'exerçait en vertu du contrat liant les parties, les juges du fond ont relevé que non seulement celui-ci était soumis aux règles des agents de l'Université concernant les horaires et les congés, mais qu'il était tenu des obligations incombant à l'ensemble des agents publics et notamment à celle de réserve ; qu'en outre, il devait solliciter de manière expresse de l'autorité hiérarchique l'autorisation de publier, que les brevets pouvant être éventuellement tirés de ses travaux restaient la propriété de l'Université, et qu' il pouvait être mis fin au contrat s'il cessait de remplir les obligations lui incombant ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'une recherche inopérante, a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination, de sorte que l'activité litigieuse justifiait l'affiliation de l'intéressé au régime général de la sécurité sociale et que la rémunération versée à cette occasion par l'Université était soumise aux cotisations de ce régime ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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