Cour d'appel, 17 février 2015. 13/11797
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/11797
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2015
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2015
(n° 2015/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11797
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/12871
APPELANTS
Monsieur [F] [B]
et
Madame [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
Assistés de Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE
GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
Assistée de Me Elie KORCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1709
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, conseiller et Madame Patricia LEFEVRE, conseillère, entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, conseiller
Mme Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente, et par Madame Aouali BENNABI greffier présente lors de la mise à disposition.
Le 1er juin 1991, M [F] [B] d'une part et son épouse [N] [B] d'autre part, ont adhéré au contrat collectif d'assurance vie à adhésion facultative SORA PERFORMANCE, destiné à constituer un capital retraite, souscrit par l'association Fédération Nationale des Associations Agricoles du développement de l'assurance vie (ci-après FNAAV) auprès de la société SORAVIE, aux droits de laquelle se trouve la société GROUPAMA GAN VIE.
M et Mme [B] ont effectué des versements sur ces contrats du 1er juin 1991 au 10 octobre 2005 et procédé à des retraits du 12 juin 2002 au 13 juillet 2009.
Au moment de leur adhésion, il était stipulé que la société SORAVIE garantissait un taux de revalorisation de l'épargne retraite d'au moins 4,5% par an. Le 16 décembre 1999, un avenant au contrat a été signé entre la FNAAV et l'assureur, la société GROUPAMA GAN VIE, aux termes duquel le taux de revalorisation garanti pour l'année sera fixé annuellement, après avis du comité de gestion et conformément à l'article L.132-3 du code des assurances.
Relevant que depuis 2005, le taux pratiqué est inférieur à 4,5%, contrairement aux engagements initiaux de l'assureur qui leur sont seuls opposables, M et Mme [B] ont engagé une action afin d'obtenir l'exécution forcée du contrat et l'indemnisation de leur préjudice né de défauts d'information, par acte du 9 décembre 2011.
Par jugement en date du 22 avril 2013, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M et Mme [B] de l'ensemble de leurs prétentions et les a condamnés à payer à la société GROUPAMA GAN VIE une indemnité de procédure de 2500€ et aux dépens, retenant la prescription de l'action en exécution du contrat et de celle fondée sur le défaut d'information et de conseil au cours du contrat et écartant tout manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information.
Par déclaration du 12 juin 2013, M et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions du 31 décembre 2014, ils demandent à la cour, au visa des articles L114-1, L114-2, L 140-4 et L 141-1 du code des assurances et des articles 1134 et 1147 du code civil, de déclarer leurs demandes recevables et de condamner la société GROUPAMA GAN VIE à leur payer, en exécution du contrat, la somme de 124 037,18€ au titre des intérêts des années 2005 à 2014, avec intérêts au taux légal, qui seront capitalisés et de dire et juger que l'assureur devra pratiquer un taux minimum garanti de 4,5% jusqu'au terme du contrat et qu'il a manqué à son obligation d'information et de conseil. Ils soutiennent, à titre subsidiaire, au visa de l'article A132-1 du code des assurances, la condamnation de l'assureur au paiement de la somme de 28 845,63€ à monsieur et de la somme de 28 842,76€ à madame, au titre des intérêts dus de 2005 à 2014 sur les versements antérieurs au 1er janvier 2002, et ce avec intérêts au taux légal et anatocisme ainsi que l'application, pour l'avenir, du taux minimum garanti de 4,5% sur ces versements. Ils sollicitent également le paiement d'une somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts, l'allocation d'une indemnité de procédure de 5000€, l'exécution provisoire de la présente décision et la condamnation de l'intimée aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 janvier 2015, la société GROUPAMA GAN VIE soutient la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M et Mme [B] à lui payer une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2015.
SUR CE, LA COUR
Considérant que M et Mme [B] soutiennent, en premier lieu, que la prescription biennale est inapplicable, parce que d'une part, leur action est soumise à la prescription décennale prévue à l'article 114-1 du code des assurances, puisqu'ils sont bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie et que d'autre part, il s'agit d'un contrat à exécution successive, ajoutant que faute d'énonciation au contrat du délai et des causes d'interruption de la prescription biennale conformément aux dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances, celle-ci leur est inopposable ; que l'assureur objecte que l'ensemble des demandes de M et Mme [B] est prescrit, le point de départ de l'action étant le constat, en 2005, d'un taux de revalorisation inférieur au taux garanti ; qu'elle écarte l'application de la prescription décennale qui ne concerne que les actions du bénéficiaire d'une assurance vie qui n'est pas le souscripteur et prétend que les dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances ne concernent pas l'assurance-vie ;
Considérant que l'action engagée par M et Mme [B] tend, au principal, à obtenir l'exécution du contrat d'assurance de groupe auquel ils ont adhéré, selon les modalités initialement convenues ainsi qu'au constat de manquements de l'assureur engageant sa responsabilité et commis tant au cours de l'exécution du contrat que lors de leur adhésion ; que les demandes fondées sur la mauvaise exécution du contrat ou sur le défaut d'information ou de conseil durant la vie du contrat dérivent du contrat d'assurance et comme telles sont soumises à la prescription biennale de l'article L 114-1 alinéa 1 du code des assurances, l'avant dernier alinéa de cet article n'ayant pas vocation à s'appliquer dans la mesure où il ne soumet à la prescription décennale que les actions engagées par le bénéficiaire d'une assurance vie lorsque celui-ci 'est une personne distincte du souscripteur' ou est 'l'ayant droit de l'assuré décédé' ;
Considérant que l'article R 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret 90-827 du 20 septembre 1990 applicable eu égard à la date de l'adhésion de M et Mme [B], précise le contenu des polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5éme de l'article L 310-1 soit 'les entreprises d'assurances de toute nature' ; que dès lors, le contrat proposé à l'adhésion de M et Mme [B] devait, ainsi que l'exige ce texte, rappeler le délai et les modalités d'interruption de la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; que l'absence de ce rappel ressort de la lecture des conditions générales (valant note d'information) et doit être sanctionnée par l'inopposabilité aux assurés de la dite prescription ;
Que l'action de M et Mme [B] tant en exécution du contrat qu'en responsabilité, sera déclarée recevable, le jugement déféré devant être infirmé en ce qu'il a, par une disposition unique, débouté M et Mme [B] de l'intégralité de leurs demandes, celles-ci étant au regard de la motivation, rejetées comme irrecevables s'agissant de celles tendant à une exécution forcée du contrat et en dommages et intérêts pour violation du devoir d'information et de conseil au cours du contrat et comme mal fondée, s'agissant de cette même demande de dommages et intérêts fondée sur la violation d'une obligation pré-contractuelle ;
Considérant au fond, que M et Mme [B] soutiennent l'inexécution par l'assureur des obligations nées du contrat d'assurance de groupe auquel ils ont adhéré, se prévalant du lien contractuel direct de nature synallagmatique né de cette adhésion dont il s'évince que l'assureur ne pouvait leur imposer une modification unilatérale du mode de calcul du taux de revalorisation de leur épargne ; qu'ils ajoutent, que 'dans une espèce similaire, la cour de cassation a rappelé que lorsque la modification litigieuse intervient avant le 1er mai 1990 date d'entrée en vigueur de l'entrée en vigueur de l'article L140-4 du code des assurances, elle n'est opposable à l'adhérent que s'il y a consenti. Tel n'est pas le cas en l'espèce, non plus' en déduisant également que la modification litigieuse leur est inopposable ; qu'ils invoquent les dispositions de l'article 12 de la loi du 12 décembre 1989 ; qu'ils dénient toute pertinence au constat fait par le premier juge d'une mise en conformité du contrat aux règles, dont ils contestent le caractère impératif, de l'article A 132-1 du code des assurances relatif au calcul des taux d'intérêts techniques, ajoutant qu'ils n'avaient nullement été informés, lors de leur adhésion de cette éventualité contestant également avoir été destinataires d'une information à ce titre, en 2000, disant avoir, de ce fait, perdu une chance de dénoncer la convention et d'adhérer à un contrat offrant un taux plus avantageux ; qu'ils fondent sur ce moyen leur demande de dommages et intérêts, citant diverses décisions de justice relatives aux obligations du souscripteur à la signature du contrat d'assurance ou lors d'une modification et insistant sur le fait que la société GROUPAMA GAN VIE serait débitrice de ces obligations ;
Que la société GROUPAMA GAN VIE critique l'interprétation faite par les appelants des décisions de justice qu'ils produisent, affirmant que la modification querellée ne nécessitait nullement leur accord, pour leur être opposable, s'agissant d'un contrat d'assurance-vie de groupe à adhésion facultative, l'article L 140-1 du code des assurances applicable depuis le 1er mai 1990 n'exigeant nullement leur consentement mais une information dont elle dit qu'elle a été délivrée ; qu'elle ajoute que la modification du taux garanti, ne peut pas être considérée comme abusive, puisqu'elle est intervenue dans le respect et la conformité de la réglementation européenne du taux technique de l'article A132-1 du code des assurances, le préambule des conditions générales du contrat prévoyant d'ailleurs qu'il peut être modifié par un accord pris entre le souscripteur et l'assureur ; qu'elle conteste également l'application de l'article 12 de la loi dite Evin du 31 décembre 1989 qui ne concerne que les contrats de 'santé et de prévoyance' ;
Considérant sur ce point, que l'objet principal du contrat de groupe auquel ont adhéré M et Mme [B] est la constitution d'une épargne retraite par l'adhérent et n'entre nullement dans les prévisions de l'article 1 du titre 1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 qui vise la 'prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque chômage', l'article 12 précisant au surplus les obligations du souscripteur (et non de l'assureur) vis à vis de l'adhérent ;
Que M et Mme [B] ayant adhéré au contrat de groupe souscrit par la FNAAV, le 1er juin 1991, cette adhésion est soumise aux dispositions de l'article L 140-4 du code des assurances (devenu L 141-4 du code des assurances) issu de la loi n°89 1014 du 31 décembre 1989 ; que ce texte énonce :
'Le souscripteur est tenu :
- de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre,
- d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations'
Qu'il s'ensuit que lors de l'adhésion, l'obligation d'information pèse non sur l'assureur mais sur le souscripteur, soit en l'espèce, la FNAAV qui a exécuté cette obligation en remettant aux adhérents les conditions générales (valant note d'information) produites, dès l'introduction de l'instance par M et Mme [B], le souscripteur n'ayant nullement l'obligation d'attirer leur attention ou d'en commenter les termes (notamment ceux prévoyant la possibilité pour les cocontractants - FNAAV et assureur- de modifier le contrat de groupe), dès lors que ces dispositions, qui figurent dans un encadré et en préambule, sont claires et précises ;
Or en l'espèce, M et Mme [B] recherchent la responsabilité de l'assureur pour un défaut d'information, alors que celui-ci n'est tenu à aucune obligation d'information ou de conseil lors de l'adhésion ;
Que l'article précité fait également supporter au souscripteur, l'obligation d'informer l'adhérent des modifications de la police d'assurance (ce qui est également rappelé à la note d'information), l'adhérent n'ayant nullement à consentir aux modifications de ses droits et obligations mais pouvant uniquement dénoncer son adhésion à cette occasion ;
Que M et Mme [B] ne peuvent, en conséquence, arguer de la violation par l'assureur d'une obligation qui ne lui incombe pas, étant, au surplus, relevé que la société GROUPAMA GAN VIE établit suffisamment l'envoi de la lettre circulaire datée du 27 janvier 2000 (sa pièce 5) comportant dénonciation de l'avenant à l'ensemble des adhérents au contrat souscrit par la FNAAV par les pièces qu'elle produit, soit des courriers d'adhérents exprimant leur réprobation, l'écho donné par la presse à ce courrier ainsi que par l'absence de réclamation de M et Mme [B] à la réception des situations annuelles qui leur étaient adressées à compter de 2001 et qui ne comportaient plus le rappel du taux minimum garanti mais l'indication du taux de revalorisation (qui a varié) et applicable à l'année à venir, et ce y compris lorsque ce taux était inférieur au taux de 4,5% ;
Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que M et Mme [B] ne peuvent pas réclamer l'exécution du contrat d'assurance-vie, dans ses stipulations initiales ni prétendre à la violation d'une quelconque de ses obligations d'information par l'assureur engageant sa responsabilité contractuelle, seule demeurant en litige la portée de l'article A 132-1 du code des assurances et de l'avenant du 31 décembre 1999, la société GROUPAMA GAN VIE ne peut se retrancher derrière le caractère incontestablement d'ordre public de ce texte sur le taux dit technique, issu de l'arrêté du 28 mars 1995 portant transposition de la troisième directive vie de 1992 pour conclure à son application, y compris à l'épargne constituée avant cet arrêté et l'avenant du 16 décembre 1999 ;
Que l'article précité énonce que "les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser au-delà de huit ans le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus". (...) Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription. (...) Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement" ;
Que si l'immutabilité des conventions revendiquée par M et Mme [B] cède lorsque, comme en l'espèce, la loi nouvelle comporte une disposition d'application immédiate au contrat en cours, le texte précité ne soumet que les versements non programmés au nouveau régime du taux technique sans pour autant modifier les situations juridiques existantes, les taux minimums garantis restent identiques pour l'ensemble des versements déjà effectués ou programmés dès la souscription du contrat ;
Qu'en l'espèce, les versements au contrat étaient programmés (3000 francs soit 457,35€ par an) et pouvaient librement être complétés par l'adhérent, M et Mme [B] ayant fait usage de cette faculté pour procéder chacun à deux versements conséquents, les 18 juillet 2001 et 10 octobre 2005 (228 673,53€ et 10 000€), l'essentiel de leur épargne retraite ayant été constitué après l'arrêté du 28 mars 1995 ;
Que l'avenant de 1999 réécrit l'article 'revalorisation de votre épargne retraite', celle-ci étant conventionnellement définie comme le 'cumul de vos versements hors taxe et hors frais de gestion' et stipule que 'le taux de revalorisation annuelle garantie de votre épargne est de 4,50% jusqu'au 31 décembre 2001. A partir du 1er janvier 2002, la FNAAV et GROUPAMA VIE fixeront chaque année un taux de revalorisation garanti pour l'année après avis du comité de gestion et conformément à l'article A 132-3 du code des assurances. Ce taux sera indiqué sur votre situation annuelle' ; que ce texte maintient le taux de 4,5% pour les deux années à venir, et à compter du 1er janvier 2002, allant au-delà des prescriptions de l'article A 132-1 du code des assurances puisque soumettant l'épargne retraite (soit le cumul des versements) à un taux défini chaque année, l'article A 132-3 déterminant uniquement les modalités de calcul du taux garanti ;
Que dès lors, M et Mme [B] ne peuvent pas solliciter, à compter de 2005, l'application du taux de 4,5% aux versements effectués avant le 1er janvier 2002 et tant leur demande principale d'exécution du contrat dans sa rédaction initiale que leur demande subsidiaire ne peuvent pas prospérer ;
Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande d'appliquer tant en première instance qu'en cause d'appel les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et chaque partie déboutée de sa demande indemnitaire en cause d'appel ;
Considérant que M et Mme [B] partie perdante seront condamnés aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 22 avril 2013, sauf en ce qu'il a mis les dépens de l'instance à la charge de M et Mme [B] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare M et Mme [B] recevables en leur action ;
Déboute M et Mme [B] de l'intégralité de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel ;
Condamne M et Mme [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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