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N° K 17-86.879 F-D
N° 2620
SM12
20 NOVEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 4-10, en date du 7 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre MM.Pierre Dimitri X... dit X...- B..., Thibaud Y... et la société Uber France des chefs, notamment, de conservation illégale de données à caractère personnel au delà de la durée prévue préalablement à la mise en oeuvre du traitement, traitement automatisé de données à caractère personnel sans déclaration préalable à la CNIL, enregistrement ou conservation illicite de données à caractère personnel concernant une infraction, condamnation ou mesure de sûreté, a prononcé la nullité partielle des citations ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Schneider, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , 551 du code de procédure pénale et violation de la loi et manque de base légale ;
Vu l'article 551 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application de ce texte, la citation énonce le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ;
Attendu que la société Uber France, M. X... - B... et M. Y..., dirigeants, ont été convoqués devant le tribunal correctionnel pour avoir conservé illégalement des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue initialement préalablement à la mise en oeuvre du traitement, traitement automatisé de données à caractère personnel sans déclaration préalable à la CNIL et enregistrement ou conservation illicites de données à caractère personnel concernant une infraction, condamnation ou mesure de sûreté ; que ceux-ci ont relevé appel du jugement rejetant l'exception de nullité de la citation ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et prononcer la nullité des citations délivrées à la société Uber France et à MM. X... - B... et Y..., l'arrêt attaqué énonce que les termes utilisés sont trop imprécis puisqu'ils ne renvoient à aucun document précis ou à aucun des 1 899 fichiers établis par une expertise ordonnée avant dire droit par les premiers juges, le nombre même de ces fichiers et leur contenu étant incertain puisque la clé USB remise initialement aux prévenus lors de leur citation à comparaître contenait 1 941 fichiers, eux-mêmes sélectionnés à partir des 1 553 documents de type tableur et 997 documents de type texte extraits des 4 620 fichiers de type tableur et 884 fichiers de type texte saisis lors de la perquisition du 16 mars 2015 ; que les juges ajoutent que la citation remise à chacun des trois prévenus n'indiquant pas les fichiers dont la création ou la consultation sont susceptibles de constituer une infraction pénale, ces imprécisions sur les faits visés leur interdisent de connaître avec précision les faits qui leur sont reprochés et qui sont, selon le ministère public, des infractions pénales et que l'incertitude existant concernant la désignation des faits, à la fois sur les fichiers susceptibles d'être à l'origine des infractions mais également sur les termes utilisés dans la prévention pour qualifier les délits, les données de connexion étant ainsi résumés par les termes "adresses IP, logs, etc." ne permettent pas aux prévenus de connaître précisément les faits qui leur sont reprochés et leur interdisent, ipso facto, de préparer utilement leur défense ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les citations, qui visaient pour chacune des infractions reprochées les bases de données informatiques concernées, mentionnaient les textes de loi applicables et notamment la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, mettaient les prévenus en mesure de préparer leur défense et répondaient ainsi aux exigences des articles 551 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 novembre 2017 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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