Cour de cassation, 21 novembre 2001. 00-81.938
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.938
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2000, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2001 où étaient présents : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, Me BLONDEL et de la société civile professionnelle Christian et Nicolas BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Europ Aero Service (EAS), ayant pour objet social le transport aérien et la maintenance aéronautique, a été placée en redressement judiciaire le 17 mai 1991 ; que, le 27 décembre suivant, le tribunal de commerce, agréant l'offre de reprise déposée par Francis B..., a arrêté un plan de cession " au bénéfice de la société en formation Société Nouvelle EAS Europe Airlines (SNEAS) ", dont le capital de 25 millions de francs, était réparti entre 3 sociétés du groupe B... ; que le prix de cession a été fixé à 90 millions de francs dont 30 millions payables comptant, le solde devant être réglé en six annuités de 10 millions de francs, le premier terme étant différé de trois ans ; que, le 10 janvier 1992, dans l'attente de la conclusion des actes définitifs, un contrat de location-gérance a été souscrit au bénéfice de la SNEAS, qui s'est réservé une faculté de substitution au profit d'une ou plusieurs sociétés du groupe B... ;
que, le 8 janvier 1993, le tribunal de commerce a autorisé la cession des aéronefs à la SNC Alter Bail Aviation (ABA), filiale de la Financière Saint-Fiacre, celle des créances et disponibilités à la SA Coges, filiale de la même société, celle des autres actifs à la SNEAS ; que, le 20 décembre 1994, ce même tribunal a constaté le paiement du prix par anticipation, par remise, par la Financière Saint-Fiacre et la Société ABA, au commissaire à l'exécution du plan, des quittances subrogatives dans les droits des créanciers hypothécaires sur aéronefs ;
Que les difficultés de la SNEAS, dont le passif s'établissait à 282 millions de francs, ont conduit, le 25 janvier 1995, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, puis au prononcé de la liquidation judiciaire le 3 mars suivant ; qu'à cette date, le procureur de la République a ordonné une enquête préliminaire ;
Qu'à l'issue de l'information qui s'en est suivie, Francis B..., renvoyé devant la juridiction correctionnelle, a été déclaré coupable d'avoir, entre 1991 et 1994, en sa qualité de président du conseil d'administration de la SNEAS, commis des abus de biens sociaux consistant dans le détournement d'une somme de 510 506 francs et dans la facturation, à cette société, d'une part, d'une somme totale de 13 147 900 francs au profit de la société ABA, au titre d'une redevance d'utilisation des aéronefs, d'autre part, d'une somme de 1 000 000 francs au profit de la Scop participation et d'une somme de 640 000 francs au profit de Alter Banque, au titre d'honoraires ;
En cet état :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 113, 121- 1et 121-3 du Code pénal, 437 de la loi du 24 juillet 1966, 1134, 1351 et 1382 du Code civil, 9 du Code de commerce, 64, 81, et 94 de la loi du 25 janvier 1985, R. 133-4-1 et suivants du Code de l'aviation civile, ainsi que 591 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que la Cour a déclaré le prévenu (Francis B...) coupable d'abus de biens sociaux, lui a infligê une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, et a fait droit à l'action civile du liquidateur (Me A...) à la liquidation judiciaire de la société (la SNEAS) supposée victime des abus ;
" aux motifs, d'une part, que le 27 janvier 1993, la société Alter Bail Aviation avait facturé à la SNEAS une somme totale de plus de 13 millions de francs incluant pour 65 % l'amortissement du matériel et pour 35 % des provisions pour le coût des grandes visites d'entretien à venir ; que cette facturation figure dans les comptes de la SNEAS comme reprise de charges d'Alter Bail Aviation et couvre la maintenance des avions et leur dépréciation pendant la période de location gérance (année 1992 et janvier 1993) ; que ledit contrat de location gérance en date du 10 janvier 1992 conférait à la SNEAS " le droit à l'utilisation des éléments corporels (...) ainsi que l'ensemble des aéronefs dont sont propriétaires les sociétés en redressement judiciaire " ; que la SNEAS devait " rendre le tout en fin de location gérance dans le même état (...), sauf l'usure normale " (arrêt p. 24) ;
que la location gérance était " une modalité de régularisation du plan de cession arrêté par le jugement du tribunal commercial " et ne devait " donner lieu qu'au versement d'une redevance symbolique de un franc " (cf. contrat page 7) ; que la SNEAS n'avait pas à supporter la moindre charge sur ses avions, en dehors de leur entretien normal et qu'ABA ne pouvait facturer la somme de 13 147 000 francs qui apparaît curieusement proche de celle de 13 675 000 francs payée comptant par ABA pour l'acquisition des avoirs ; qu'en effet, il n'incombait pas au locataire gérant de couvrir les frais de future remise en état des avions ; que la société ABA n'a été créée qu'en novembre 1992 et qu'elle pouvait difficilement recouvrer une créance remontant à une période antérieure à sa création ; qu'il importe peu que la SNEAS, si elle avait été propriétaire des avions aurait eu à supporter des frais de grande visite en 1993 puisque la somme réglée à tort concernait l'année 1992 au cours de laquelle il n'est pas établi que ABA ait fait procéder et ait réglé le coût de grandes visites pour les aéronefs " (arrêt p. 25) ; que la facturation de cette somme ne correspondait à aucune dette (arrêt p. 26) ;
" alors que la gratuité de la location gérance, simple modalité du plan de cession, ne libérait SNEAS qu'à l'égard des sociétés en liquidation, bénéficiaires par ailleurs d'un prix définitivement arrêté pour les aéronefs quelle que soit la date de cession effective, et n'avait ni pour objet ni pour effet de régir les rapports de SNEAS avec les tiers et notamment les autres repreneurs éventuels qu'elle était autorisée à se substituer par la suite de sorte qu'en affirmant que, bien qu'elle ait exploité les avions pendant plus d'un an, SNEAS se serait trouvée dispensée vis-à-vis de quiconque de la moindre charge d'amortissement ou de maintenance, hormis l'usure normale, et en en déduisant que la facturation émise par ABA, acquéreur définitif des avions, aurait été de ce fait illégitime, la cour d'appel a donné à la convention une portée qu'elle ne pouvait avoir, en violation des articles 1134, 1165 du Code civil, 61 et 94 de la loi du 25 janvier 1985 ;
" alors que, dès l'instant où le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce le 27 décembre 1991 comportait la poursuite de l'activité aéronautique, les charges y afférentes d'amortissement et de provisions pour les révisions obligatoires ne pouvaient incomber qu'à l'utilisateur SNEAS pour la durée de son exploitation et non aux autres sociétés du groupe, de sorte qu'en déduisant de ces circonstances que le paiement desdites charges caractériserait un acte anormal de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" alors, subsidiairement, qu'entache sa décision d'une insuffisance de motif caractérisée, l'arrêt qui, en présence de la clause du contrat de location gérance énonçant que le locataire gérant " entretiendra à ses frais exclusifs le matériel... en bon état d'utilisation et pourvoira à toutes les réparations nécessaires de façon à rendre le tout en fin de location gérance dans le même état qu'actuellement, sauf l'usure normale ", déduit de cette disposition que l'exploitant n'aurait pas à supporter la moindre quote part des frais de grandes visites périodiques qui sont imposées par les autorités chargées de l'Aviation Civile et auxquelles sont subordonnées les certificats d'aptitude au vol ;
" qu'enfin le fait que la société ABA n'ait été constituée qu'en novembre 1992 et qu'elle n'ait pas justifié des débours déjà effectués pour les grandes visites n'empêchait pas que celle-ci, en tant que substituée à l'exploitante précédente des aéronefs, était tenue de provisionner le coût de cette dépense inéluctable au prorata du temps écoulé depuis le début de l'exploitation ; qu'à défaut de s'expliquer sur ce moyen péremptoire, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 593 du Code de procédure pénale et l'article 9 du Code de commerce relatif à la sincérité des comptes des entreprises ;
" aux motifs, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient Francis B..., ABA n'acquerrait pas les avions à la date du jugement du 27 décembre 1991 mais bien au 8 janvier 1993 date du jugement du tribunal de commerce pour leur valeur à ce jour ;
que d'ailleurs le jugement du tribunal de commerce du 27 décembre 1991 arrêtant le plan de cession, ne précise nullement que la valeur des aéronefs est arrêtée au jour dudit jugement, le premier paiement ne devant intervenir qu'en janvier 1993, date de la cession effective des aéronefs à ABA ; que la facturation litigieuse n'aurait été admissible que dans le cas où le tribunal aurait expressément jugé le 27 décembre 1991 que l'acquisition était faite pour une valeur fixée au 27 décembre 1991 (qui se serait dépréciée jusqu'au 8 janvier 1993) et non au jour de la cession réelle ; qu'en l'espèce le prix retenu par le tribunal et fixé pour chaque aéronef était celui que devait payer l'acquéreur le 8 janvier1993 pour leur valeur à cette date " (p. 25) ; et que Francis B... avait une connaissance parfaite de l'absence de dette de SNEAS à l'égard de ABA (p. 26) ;
" alors que, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt attaqué, le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 27 décembre 1991 arrêtant le plan a clairement procédé à une évaluation de la valeur de chaque appareil à la date où il statuait, ce qui était indispensable pour fixer le prix dû aux sociétés cédantes quelle que soit la date de la régularisation de la cession ; qu'en décidant cependant que le tribunal de commerce aurait, faute d'indication expresse, procédé le 27 décembre 1991 à une évaluation ad futurum pour le jour indéterminé où la cession effective et le premier paiement interviendrait, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée ;
" alors que le fait que le prix entre les sociétés cédantes et les sociétés cessionnaires ait été définitivement arrêté le 27 décembre 1991 n'empêchait nullement les appareils d'accumuler les heures de vol et de se dévaluer de sorte que le règlement dudit prix par ABA en 1993n'interdisait aucunement à ce repreneur, substituant, de tenir compte de la dépréciation dans ses rapports avec SNEAS, société substituée qui avait exploité les appareils dans I'intervalle nécessaire à la mise en place des opérations de reprise ;
" qu'au surplus, la dépréciation serait demeurée, en l'absence de substitution, à la charge de SNEAS société substituée de sorte que la facturation litigieuse n'a porté aucune atteinte à l'intérêt de cette société ;
" et aux motifs de troisième part que Francis B... ne peut exciper de sa bonne foi au vu de la lettre du cabinet D..., commissaire aux comptes de la SNEAS qui est en date du 21 avril 1995 ; qu'en effet ce professionnel rappelle qu'il s'agit du " traitement comptable retenu par la société SNEAS " dune part, et que le commissaire aux comptes intervenait après que les comptes de la société (établis par Francis B...) aient été clôturés d'autre part ;
qu'il ne s'agit donc aucunement d'une " instruction " du cabinet D... comme le prétend Francis B... ; que le cabinet D... note que " s'agissant dune convention entre deux sociétés du même groupe ayant des administrateurs communs " il avait demandé qu'elle soit traitée " dans le cadre des procédures relatives aux conventions réglementées " et que l'assemblée générale des actionnaires de la SNEAS l'avait approuvée le 30 juin 1993 ; que cependant l'autorisation préalable du Conseil d'Administration n'avait jamais été donnée ; mais qu'il n'est pas au pouvoir d'une assemblée générale de couvrir un fait délictueux et que d'autre part, le commissaire aux comptes n'a fait qu'adopter la même position que Francis B..., c'est-à-dire une fausse interprétation de l'accord des parties, entériné par le tribunal de commerce et concernant la location gérance consentie pour un franc à la SNEAS ;
qu'en facturant cette somme à la SNEAS du côté d'ABA et en réglant la somme du côté de la SNEAS, Francis B... a fait un usage des fonds de la SNEAS contraire à son intérêt social, puisque cette société n'avait aucune dette, dans le but de favoriser, sans contrepartie pour la SNEAS, la société ABA dans la gestion de laquelle il était intéressé et ce de mauvaise foi, celle-ci étant établie par la connaissance parfaite de Francis B... de l'absence de dette de la SNEAS à l'égard de ABA (p. 26) ;
" alors que, loin de constituer une justification a posteriori la lettre du cabinet D... exposait clairement que la provision litigieuse facturée à SNEAS avait été approuvée à l'époque par ledit cabinet qui avait diligenté les formalités de validation contemporaine, de sorte que, statuant comme il le fait, I'arrét attaqué méconnait gravement, en violation de l'article 593, la pièce analysée ;
" alors que la cour d'appel laisse sans réponse le moyen péremptoire par lequel le prévenu faisait valoir (conclusions p. 18) que l'absence de facturation de redevances d'utilisation par la société Alter Bail Aviation aurait-comme le soulignait le commissaire aux comptes-constitué pour cette dernière, dont le prévenu était également dirigeant, un acte anormal de gestion, contraire à son intérêt social et l'exposant au risque de sanctions notamment fiscales, et pour la SNEAS un avantage indu, correspondant à l'utilisation des avions pendant plus d'un an sans charges, tous éléments dont il résultait que les redevances facturées étaient conformes à l'intérêt social de la SNEAS comme à celui de la société Alter Bail Aviation ;
" alors, enfin, que ne caractérise nullement l'élément intentionnel du délit d'abus de biens sociaux, l'arrêt (p. 26 al. 3) qui se résout à déduire l'existence du fait délictueux dune " fausse interprétation ", de l'accord de location gérance, entériné par le tribunal de commerce, fausse interprétation dont il reconnaît qu'elle a été adoptée par le commissaire aux comptes, ratifiée par l'Assemblée Générale des actionnaires " ;
Attendu que, pour déclarer Francis B... coupable d'abus de biens sociaux au titre du versement, par la SNEAS à la société ABA, du montant de deux factures correspondant à la somme totale de 13 147 900 francs, la cour d'appel, après avoir rappelé que cette somme correspond au coût de la maintenance et de la dépréciation d'aéronefs durant la période au cours de laquelle la SNEAS en a été le Iocataire-gérant, soit du 10 janvier 1992 à janvier 1993, énonce, notamment, que la société ABA n'a acquis ces appareils que le 8 janvier 1993, au prix fixé pour leur valeur à cette date par le tribunal de commerce dès 1991 ; qu'elle précise qu'aux termes du contrat de location-gérance, la SNEAS ne devait pas supporter la moindre charge sur ces avions, en dehors de leur entretien normal et qu'il ne lui appartenait pas de couvrir les frais de leur future remise en état ; qu'elle ajoute que la société ABA ne pouvait recouvrer une créance remontant à une période antérieure à sa création ; qu'elle relève que le prévenu, qui savait que la SNEAS n'était pas débitrice de ABA, ne peut exciper de sa bonne foi au vu du contenu d'un courrier que lui a adressé le commissaire aux comptes de la SNEAS ; qu'elle conclut que Francis B... a fait des fonds de cette dernière un usage contraire à ses intérêts afin de favoriser, sans contrepartie pour elle, la société ABA dans laquelle il était intéressé ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, les juges, qui ont répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 113, 121-1 et 121-3 du Code pénal, 347 de la loi du 24 juillet 1966, 1351 et 1382 du Code civil, 9 du Code de commerce, 64, 81, et 94 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que 591 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que la Cour a déclaré le prévenu (Francis B...) coupable d'abus de biens sociaux, lui a infligé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, a fait droit à l'action civile du liquidateur (Me A...) à la liquidation judiciaire de la société (la SNEAS) supposée victime des abus ;
" aux motifs, d'une part, que l'enquête avait révélé la présence dans les comptes de la SNEAS à la rubrique charges de rémunération d'intermédiaires et honoraires, d'une somme totale de 14 370 000 francs pour l'exercice clos au 31 décembre 1992, et que les paiements avaient pour partie bénéficié à la société SCOP Participation (1 000 000 francs) et à la société Alter Banque (640 000 francs), sociétés du groupe B... ; que Francis B... indiquait que des études et analyses avaient réellement été effectuées dans le cadre du plan de reprise d'EAS par différentes sociétés de son groupe, et que le paiement des honoraires avait été réparti au prorata de la quote-part des trois sociétés repreneuses d'EAS dans le prix de cession, soit 20, 61 % pour SNEAS ; que s'agissant de la société SCOP, qui avait facturé son intervention 5 000 000 francs, cette société ne pouvait pas produire un document lui demandant de procéder à de telles études, émanant des trois sociétés repreneuses ; qu'au surplus, qu'au surplus, ces trois sociétés avaient été créées à la fin de 1992 pour permettre la cession, et qu'elles n'avaient été créées que dans ce but ; que si des études avaient existé, c'était à la demande de Francis B... personnellement, qui par la suite faisait payer sa propre rémunération par les sociétés de son groupe pour ses interventions auprès des autorités de tutelle, notamment ministère des transports et Direction générale de l'aviation civile ; mais que la société SCOP n'était constituée que des époux B... et de leur fils en qualité d'administrateurs, alors que les actions étaient détenues par la société COGES, Groupe B..., qu'elle n'employait aucun salarié et que sa seule activité était l'acquisition de 20 % du capital de la SNEAS ; qu'ainsi, la société SCOP ne s'était livrée à aucune étude méritant rémunération ; que les documents produits par Francis B... pour justifier les sommes réglées n'étaient que des pièces provenant de l'ancienne société EAS et utilisées en décembre 1994 à l'occasion d'une vérification fiscale ; qu'enfin, l'intervention effective de quatre professionnels, Coopers, Quesnel, CFR et Argane Conseil, facturée 4 300 000 francs, rendait totalement invraisemblable la nécessité d'une étude supplémentaire de la part d'une société dont la compétence en la matière n'apparaissait pas manifeste ; qu'il fallait plutôt supposer, en rapprochant le prix de participation au capital de la facturation d'honoraires, que Francis B... avait entendu se rembourser le prix de la prise de participation (arrêt p. 29 et 30, jugement p. 15) ;
" alors qu'il résulte des termes mêmes du jugement ayant autorisé la cession (p. 13 et 14) que les sociétés Air France, Air Inter, le CSAM et le Ministre des Transports ont donné un avis favorable au plan déposé par Francis B... ; que la cour d'appel qui constate que Francis B... avait fourni des prestations, en se chargeant des négociations avec les autorités de tutelle de l'entreprise dont les actifs étaient repris, n'a pas recherché, comme l'y invitait le prévenu (conclusions, p. 24), si ces prestations, accomplies au sein du groupe et dans l'intérêt de celui-ci, n'avaient pas été effectuées en qualité d'administrateur de la société SCOP, et si donc cette dernière n'était pas en droit de facturer une fraction des honoraires à la société bénéficiaire SNEAS ;
" qu'au surplus, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, la cour d'appel se détermine par des motifs manifestement erronés lorsqu'elle énonce que l'épouse et le fils du prévenu auraient été les administrateurs de la société facturante SCOP et que les études accomplies par celle-ci lors de la préparation du plan auraient fait double emploi avec celles des intervenants extérieurs qui concernent la mise en oeuvre ultérieure de celui-ci aprés homologation ;
" aux motifs, d'autre part, qu'il en était de même pour la société Alter Banque, quant au mandat donné par la SNEAS pour des études et quant â la rémunération propre de Francis B... ;
que ce dernier avait tout d'abord indiqué que la somme globale de 3 200 000 francs, représentant l'intervention d'Alter Banque, était un complément de caution, avant d'indiquer que le personnel d'Alter Banque avait réalisé des travaux ; que cependant François C..., salarié de cette société, qui avouait avoir travaillé sur le dossier EAS, précisait que les heures passées ne justifiaient pas un pareil montant ; qu'enfin le libellé de la facture " honoraires pour étude, élaboration et mise en oeuvre pour homologation du plan de reprise ", était exactement le même que celui de la facture de la société SCOP ; qu'ainsi, en facturant des sommes non dues d'un côté, et en les payant de l'autre, Francis B... avait intentionnellement fait des biens de la SNEAS un usage contraire à son intérêt (arrêt p. 30 et 31) ;
" alors qu'il résulte du jugement du tribunal de commerce du 27 décembre 1991 (p. 16) que l'opération n'a pu être homologuée qu'en raison de la garantie du paiement du prix procurée dès cette époque à la SNEAS par la société Alter Banque, intervenant expressément au nom du groupe ; qu'il résulte également des termes du jugement du tribunal de commerce en date du 20 décembre 1994, que c'est cette même société qui, en sa qualité d'établissement bancaire, avait négocié auprès de différents établissements de crédit la levée des garanties hypothécaires inscrites sur les avions, permettant ainsi de poursuivre leur exploitation ; qu'en s'abstenant de rechercher comme le lui demandait le prévenu (conclusions p. 23) si ces prestations étaient effectives et si le niveau de rémunération facturé correspondait aux normes en usage dans les sociétés financières pour de tels services, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que, d'une part, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux, au titre du versement par la SNEAS à la SCOP Participation de la somme de 1 000 000 francs, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen et retient notamment que la SCOP Participation ne s'est livrée à aucune étude méritant rémunération ;
Que, d'autre part, pour le déclarer coupable du même délit, en ce qui concerne le versement par la SNEAS à Alter Banque d'une somme de 640 000 francs, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que Francis B..., qui a d'abord indiqué que ce versement correspondait à un complément de caution, l'a ensuite justifié par des travaux réalisés par Alter Banque dans le cadre de négociations relatives au rachat des créances d'établissements bancaires ; qu'elle retient que les auditions menées sur commission rogatoire n'ont pas confirmé les explications du prévenu ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 113, 121-1 et 121-3 du Code pénal, 347 de la loi du 24 juillet 1966, 1351 et 1382 du Code civil, 9 du Code du commerce, 64, 81, et 94 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que 591 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que la Cour a déclaré le prévenu (Francis B...) coupable d'abus de biens sociaux, lui a infligé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, et a fait droit à l'action civile du liquidateur (Me A...) à la liquidation judiciaire de la société (la SNEAS) supposée victime des abus ;
" aux motifs, d'une part, que (p. 26 dernier alinéa) la vérification de la caisse de la SNEAS par les commissaires aux comptes avait fait apparaître au 31 décembre 1993 l'absence inexpliquée d'une somme de 510 506 francs ; que l'enquête avait établi qu'un prélèvement de ce montant avait été effectué sur la trésorerie de l'entreprise par Francis B..., qui avait par ailleurs donné l'ordre au chef comptable de ne pas passer d'écriture au débit de son compte courant, et n'avait signé que le 27 juillet 1994 un justificatif indiquant qu'il avait " participé au financement de la campagne électorale pour les élections à la présidence de la République de Guinée-Bissau pour un montant de 500 000 francs " ;
que (p. 29 al. 4) s'il n'était pas justifié que les fonds sociaux prélevés de manière occulte par un dirigeant social avaient été utilisés dans le seul intérêt de la société, ils l'avaient nécessairement été dans l'intérêt personnel de ce dirigeant qu'ainsi, Francis B... avait commis intentionnellement les faits qui lui étaient reprochés, constitutifs d'abus de biens sociaux (arrêt p. 29) ; que (p. 27 al. 3) Francis B... objectait que ce versement, destiné à favoriser l'obtention d'autorisation d'exploitation de lignes entre la France et la Guinée-Bissau, avait été fait dans l'intérêt social, et produisait un courrier émanant de la présidence de la République de ce pays le remerciant, le 11 août 1995, de l'aide apportée ; mais que le retrait d'espèces était en date du 13 mai 1992 ; que le directeur général adjoint de l'entreprise avait sollicité de Francis B... des explications le 1er décembre 1992, après avoir demandé au chef comptable " de ne pas passer cette écriture au débit du compte courant associé B... mais d'ouvrir un compte caisse supplémentaire dont on devait donner plus tard le justificatif " ; que ce débit avait donc figuré dans les comptes de la SNEAS pour 1992 et 1993, puisque ce n'était que le 21 juillet 1994, soit plus de deux ans après le prélèvement, que Francis B... avait signé une attestation faisant état de la participation d'EAS (et non SNEAS) à la campagne électorale présidentielle de Guinée-Bissau et de l'affectation à celle-ci d'un montant global de 500 000 francs ; que les justificatifs fournis, à les supposer authentiques, n'étaient accompagnés d'aucune preuve de leur date ; que seule la lettre du président Vieira, président de la République de Guinée-Bissau, comportait la date du 11 août 1995, soit plus de trois ans après le prélèvement et un an après l'arrestation de Francis B..., et alors que le prévenu avait déjà été entendu dans le cadre de l'information ;
que l'authenticité de ces documents présentés tardivement était difficilement vérifiable, compte tenu des personnalités mises en cause et de la corruption qu'elle laissait supposer ; qu'en tout état de cause, ce prélèvement n'avait pas été utilisé dans le cadre de l'objet social de la SNEAS, et était resté occulte et clandestin pendant plus de deux années (arrêt pp. 26 à 28) ;
" alors que, ayant expressément relevé (p. 27 al. 4) que le " retrait " d'espèces litigieux avait été opéré le 13 mai 1992, que (id. loc.) ; qu'il figurait dans les comptes de la SNEAS pour 1992 et 1993 " et qu'il avait justifié une demande d'explication du directeur général adjoint dès 1992, ainsi qu'une demande de sa part d'ouvrir " un compte caisse supplémentaire ", l'arrêt n'a pu considérer le prélèvement comme " occulte " et " clandestin ", sans se contredire ;
" alors qu'à défaut d'avoir valablement caractérisé l'existence d'un tel prélèvement occulte, renverse la charge de la preuve et méconnaît de façon flagrante la présomption d'innocence l'arrêt qui présume que les fonds retirés ont nécessairement été utilisés dans l'intérêt personnel de Francis B..., faute pour ce dernier de démontrer qu'ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société ;
" alors que " en supposant l'authenticité " des documents produits, tout en les déclarant " difficilement vérifiables ", la cour d'appel, qui ne se prononce pas sur leur force probante, se détermine par des motifs à la fois hypothétiques et contradictoires privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 427 du Code de procédure pénale ;
" alors que viole encore l'article 593 du Code de procédure pénale l'arrêt qui laisse dépourvu de toute réponse le moyen péremptoire tiré de ce que les justificatifs produits avaient été transmis, preuve à l'appui, par la voie diplomatique hautement vérifiable ;
" aux motifs, d'autre part, qu'au surplus, le jour de la prétendue remise des fonds aux autorités Bissau-Guinéennes, il n'existait aucune certitude de contrepartie pour la SNEAS, et l'usage des fonds sociaux dans de telles circonstances était évidemment contraire à l'intérêt de la société, dont la trésorerie était immédiatement amputée pour une très hypothétique contrepartie que le plan de cession du 8 janvier 1993 prévoyait l'attribution des créances de la société EAS à la société Coges, et que s'il existait réellement une créance antérieure au redressement judiciaire d'EAS à l'encontre de la société TAGB de Guinée-Bissau, il n'appartenait pas à la SNEAS de débourser la somme de 500 000 francs pour une créance entrant dans le patrimoine de la Coges ; que Francis B... prétendait sans l'établir que ce versement aurait en fait bénéficié à la SNEAS, qui aurait obtenu en retour la somme de 1 862 664 francs pour des vols effectués antérieurement au 27 décembre 1991 ; que pour prouver ses dires, il se contentait de verser trois pages d'un rapport de vérification fiscale qui en comportait 52 ; que ce document tronqué était tout à fait insuffisant, alors que M. Z..., responsable du pool aérien au sein du Groupe B..., confirmait que la société TAGS devait des sommes à l'ancienne société EAS, et indiquait que quelques versements avaient été faits en 1992, et qu'il n'y avait pas eu de versements réguliers en 1991, 1993 et 1994, de sorte que
rien n'établissait le lien de cause à effet entre la remise de 500 000 francs et le versement effectué ; que les lettres produites en provenance de Guinée-Bissau étaient adressées à Francis B... personnellement, et c'était bien en cette qualité qu'apparaissait son intervention fondée sur le maintien de bonnes relations avec les autorités de ce pays, qui n'était pas plus réalisée dans l'intérêt de la SNEAS que dans celui d'Alter Bail Aviation ou de toute autre société du groupe (arrêt, pp. 28 et 29) ; (...) que d'ailleurs la prétendue somme obtenue en contrepartie des 500 000 francs avait valu un redressement fiscal à la SNEAS de 13 582 628 francs au titre de l'exercice 1993 pour n'avoir pas été déclarée à l'impôt sur les sociétés (p. 29 al. 2) ;
" alors que la lettre du 11 août 1995 du président de la République de Guinée-Bissau, remerciant Francis B... de sa collaboration et de son aide, était adressée à l'intéressé en qualité de " président du groupe EAS ", et qu'en déduisant que le prévenu avait agi en son nom propre auprès des autorités de ce pays, la Cour s'est contredite en fait, et n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors que se contredit nécessairement l'arrêt qui met en doute l'existence de la contrepartie et son lien de causalité avec le versement litigieux (p. 28 al. 6) et qui, par ailleurs (p. 29 al. 3) est amené à constater que la somme obtenue en contrepartie des 500 000 francs a donné lieu à un redressement fiscal au sein de SNEAS ;
" alors qu'il résulte des termes de l'arrêt lui-même que les sommes litigieuses ont été prélevées sur la trésorerie d'EAS en mai 1992, à une époque où elle apparaissait comme seule repreneuse, de sorte que l'arrêt qui, au lieu de se placer à la date dudit prélèvement pour apprécier sa licéité, se détermine par la considération anachronique que la créance récupérée à l'aide de ces fonds aurait finalement pu être recueillie par le patrimoine de la société Coges, autre société du groupe, devenue attributaire seulement à partir du 8 janvier 1993, prive sa décision de toute base légale ;
" aux motifs, de troisième part, que les documents produits étaient difficilement vérifiables compte tenu de la " corruption " qu'ils laissaient supposer (arrêt p. 28 al. 2) ; que s'il s'agissait d'un acte illicite de corruption pour obtenir des sommes dues à la SNEAS et non versées, sans que l'on sache à aucun moment ni leur montant exact, ni leur cause juridique, ni les raisons de ce non versement, l'utilisation des fonds de la SNEAS, qui l'exposaient au risque de sanctions pénales, douanières ou fiscales, avait été contraire à l'intérêt social (arrêt p. 29) ; que Francis B... n'indiquait pas pourquoi la SNEAS n'avait pas pu participer officiellement au financement de la campagne présidentielle de Guinée-Bissau, ni pour quelles raisons il aurait transporté l'argent en espèces, franchissant les frontières au mépris des dispositions du Code des Douanes (arrêt p. 28 dernier alinéa) ;
" alors que la corruption active des personnes relevant d'Etat étranger a été incriminée par la loi du 30 juin 2000 et que viole les articles 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme l'arrêt qui prétend caractériser I'illicéité du versement litigieux accompli en 1992 par le prévenu ;
" alors que, faute d'indiquer en quoi les éléments constitutifs du délit de corruption auraient été réunis en l'espèce, l'arrêt qui se borne à statuer par des motifs purement hypothétiques et dispense à cet égard la partie poursuivante de la preuve qui lui incombait, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966 ;
" alors que, faute d'indiquer de quels éléments la Cour de Montpellier tire la conviction que la remise des fonds aurait nécessité un passage en douane, l'arrêt qui se fonde sur un fait non contrôlable prive sa décision de base légale ;
" qu'en tout état de cause le transfert vers l'étranger de sommes en espèces supérieures à 50 000 francs n'est pas interdit, mais seulement soumis à déclaration préalable, et que la Cour ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale, supposer l'existence d'une éventuelle violation du Code des Douanes-de toute façon étrangères aux poursuites-sans montrer que Francis B... se serait personnellement soustrait à l'obligation de déclaration " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux au titre du détournement d'une somme de 510 506 francs, au préjudice de la SNEAS, la cour d'appel énonce que la vérification des soldes d'espèces au 31 décembre 1993, réalisée par les commissaires aux comptes, a fait ressortir l'absence inexpliquée d'une telle somme et qu'un prélèvement de ce montant a été effectué dans la trésorerie de la SNEAS, le 13 mai 1992, par Francis B..., qui a établi lui-même, le 27 juillet 1994, une attestation selon laquelle ces fonds auraient servi au financement de la campagne électorale préalable aux élections à la présidence de la République de la Guinée-Bissau ;
Que les juges relèvent que les justificatifs ultérieurement invoqués par le prévenu ne suffisent pas à établir que, comme il le prétend, la remise de la somme litigieuse a favorisé l'ouverture de lignes aériennes ou le recouvrement de créances ; qu'ils en déduisent que les fonds ont été prélevés et utilisés contrairement à l'intérêt de la SNEAS ;
Qu'ils ajoutent que les lettres produites en provenance de Guinée-Bissau sont adressées à Francis B... personnellement et que c'est à ce titre qu'il est intervenu en vue du maintien de bonnes relations avec les autorités de ce pays ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel, qui a répondu à tous les chefs péremptoires des conclusions, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 et 132-19 du Code pénal, 437 de la loi du 24 juillet 1996, 1351 et 1392 du Code civil, 61 et suivants et notamment 87 de la loi du 25 janvier 1985, L. 122-1 et suivants du Code de l'Aviation civile, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Cour a déclaré le prévenu (Francis B...) coupable d'abus de biens sociaux, lui a infligé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, et a fait droit à l'action civile du liquidateur (Me A...) à la liquidation judiciaire de la société (la SNEAS) supposée victime des abus ;
" aux motifs qu'il y a lieu d'indiquer que Francis B... ne reprenait que les actifs de la société EAS ainsi que, comme le font justement remarquer Me A... et le ministère public, les contrats en cours, ce qui aurait atteint la somme de 566 361 928 francs que Francis B... prétend avoir déboursée pour la reprise d'EAS ; que Francis B... ne conteste pas avoir bénéficié d'une trésorerie de 100 millions de francs comme l'indique Me A... qu'ainsi la situation d'EAS, sans être brillante au moment de la reprise, n'était pas aussi obérée que voudrait le faire croire Francis B... ; que c'est donc à juste titre que le tribunal correctionnel, reprenant ainsi les affirmations du tribunal de commerce, a pu indiquer que " le prix proposé et accepté (90 millions de francs) était sans commune mesure avec la valeur comptable des actifs, estimés à plus de 446 millions de francs " (p. 23 et 24) ; que Francis B... soutient que les faits qui lui sont reprochés (facturation à SNEAS de redevances d'utilisation des aéronefs et d'honoraires par des sociétés du groupe Altus Lagarde, prélèvement d'une somme à destination des autorités guinéennes) doivent être appréciés dans le cadre de son groupe de sociétés et ne sauraient constituer un abus de biens sociaux ; que si l'existence d'un groupe Francis B... est constante, il n'y eut jamais aucune contrepartie pour la SNEAS d'une part, et les prélèvements ou abus de biens ne poursuivaient l'intérêt commun du groupe Francis B... qu'en laissant de côté la SNEAS dont les possibilités financières étaient limitées malgré l'existence d'une trésorerie de 100 MF au moment de la reprise puisqu'elle avait la charge de plus de 500 salariés ; que d'ailleurs seule la SNEAS a été soumise à une procédure collective à laquelle ont échappé les autres sociétés du groupe Francis B... ; que, en conséquence, le moyen de Francis B... basé sur le groupe de sociétés n'a aucun fondement (p. 32) ; que, sur la peine, le comportement de Francis B...- qui consiste à reprendre une société EAS en divisant ses actifs entre trois sociétés de son groupe, tout en laissant à la SNEAS la charge de la masse salariale avec des actifs sans commune mesure avec ses besoins (matériel de piste, d'entretien et deux contrats de locations des immeubles de Perpignan et d'Orly), puis en prélevant immédiatement, intentionnellemen et de façon injustifiée dès la première année les somme de 13, 14 MF-500 000 francs-et 1, 64 MF, alors qu'EAS était sous capitalisée (cf. rapport Y..., page 4)- constitue un pillage économique de la société qu'il prétendait reprendre dans l'intérêt des salariés, qui a causé un préjudice grave à l'ordre public, social et économique de la région et qui justifie la peine d'emprisonnement pour partie ferme et pour partie avec sursis prononcée par les premiers juges " (id. loc) ;
" alors, d'une part, que, même sans rapport avec la valeur comptable des actifs, la détermination du prix de cession, la reprise de la société EAS par division des actifs entre trois sociétés du groupe dirigé par Francis B..., l'attribution à la SNEAS de l'exploitation commerciale avec la charge de la masse salariale y afférente, la sous-capitalisation prétendue par le rapport de M. Y..., partie civile, résultaient de décisions judiciaires ayant autorité de chose jugée ; que le ministère public avait approuvé ces modalités de reprise, indiquant simplement regretter qu'un nombre plus important d'emplois salariés ne soient pas sauvegardés ce qui aurait augmenté la masse salariale dont l'imputation à la SNEAS était admise de tous les intervenants ; qu'en reprochant a posteriori à Francis B... les modalités de reprise judiciairement décidées, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par les jugements du tribunal de commerce en date des 27 décembre 1991, 8 janvier 1993 et 20 décembre 1994 et violé les textes susvisés, notamment l'article 7 de la Convention européenne des doits de l'homme ;
" alors, d'autre part, que le concours financier apporté par le dirigeant d'une société à une autre entreprise dans laquelle il est intéressé échappe aux prévisions des textes incriminant le délit d'abus de biens ociaux si, d'une part, l'existence d'un groupe de sociétés est établie, et si, d'autre part, ce concours est dicté par les intérêts de ce groupe appréciés au regard d'une politique commune, n'est pas dépourvu de contrepartie ou ne rompt pas l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés, et n'excède pas les possibilités financières de celle qui en supporte la charge ; que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle était invitée, si les dépenses et les garanties consenties par les sociétés du groupe de Francis B... pour rembourser les créanciers de la société EAS n'avaient pas nécessairement bénéficié à la SNEAS en lui permettan de poursuivre l'exploitation et d'assumer la reprise de 443 emplois qui se trouvaient sous la menace de l'exercice par les créanciers hypothécaires de leur droit de suite et de préférence sur les aéronefs que les preuves formelles-et notamment les quittances subrogatives délivrées par les créanciers hypothécaires pour un montant total de 337 344 593, 37 francs-avaient été produites et démontraient la réalité de ces dépenses ; qu'en déclarant que le " pillage économique " s'était opéré au sein du groupe sans qu'il y eut jamais aucune contrepartie pour la SNEAS, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors, de troisième part, que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Francis B... (pages 16 et 17, 31 et 32), si l'intention de piller la SNEAS n'était pas invraisemblable dès lors que les sociétés de son groupe étaient détentrices de plus de 80 % des créances formant le passif de 280 MF de la SNEAS lors de sa liquidation ; qu'en ne se prononçant pas sur cet élément essentiel démontrant que Francis B... n'avait pu provoquer la liquidation de la SNEAS dont les sociétés de son groupe étaient les premières victimes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors, de quatrième part, que la cour d'appel ne pouvait justifier la peine d'emprisonnement ferme de Francis B... en affirmant tout à la fois que le pillage de la SNEAS au détriment des salariés avait causé un préjudice grave à " l'ordre public, social et économique de la région " (p. 32 al. 4) et que''les salariés privés d'emploi après la liquidation judiciaire de la SNEAS qui n'établissent pas non plus la relation de cause à effet entre leur préjudice et le délit d'abus de biens sociaux reproché à Francis B... ; qu'en effet, les problèmes sociaux endémiques au sein de la SNEAS se sont aggravés fin 1993 soit plus d'un an après les prélèvements litigieux, et ce à la suite de la dénonciation des contrats de sous-traitance passés avec Air France ayant conduit la direction de la SNEAS à revoir les avantages acquis par le le personnel navigant ;
que ces faits sont plus certainement en relation avec la liquidation judiciaire que les prélèvements " délictueux de 1992 " (arrêt, page 33 al. 5) ; que la cour d'appel s'est ainsi totalement contredite en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" alors, enfin, que la référence générale et abstraite àl'ordre public économique et sociale est impropre à justifier un emprisonnement sans sursis, en l'absence de toute considération tirée de la personnalité du prévenu ou de la nécessité de prévenir la réitération de l'infraction ;
" qu'il en est d'autant plus ainsi que, statuant par ailleurs sur les réquisitions, l'arrêt attaqué relève (p. 35) que Francis B... s'est présenté à tous les actes de la procédure " ;
Sur le moyen pris en ses trois premières branches :
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, selon laquelle les faits reprochés doivent être appréciés au regard de l'intérêt commun du groupe des sociétés, la cour d'appel, après avoir exposé les conditions incontestées dans lesquelles s'est effectuée la reprise de la société EAS, relève que les prélèvements ont été réalisés dans l'intérêt du groupe Francis B..., au détriment de la SNEAS qui n'a bénéficié d'aucune contrepartie ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Sur le moyen pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu que, pour condamner Francis B... à une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, la cour d'appel énonce notamment qu'il s'est livré à un " pillage économique de la société qu'il prétendait reprendre dans l'intérêt des salariés " et que ses agissements ont causé un grave préjudice à l'ordre public social et économique ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;
Que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351, 1382, 2044, 2046 et 2052 du Code Civil, 180 â 184 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Cour a déclaré recevable et accueilli l'action civile du liquidateur judiciaire (Me A...) d'une société (la SNEAS) contre l'ancien dirigeant déclaré coupable d'abus de biens sociaux (Francis B...) ;
" aux motifs que " la SNEAS avait été placée en redressement judiciaire le 25 janvier 1995, et avait accusé un passif de 282 000 000 francs (arrêt p. 33) ; que lors de la liquidation judiciaire, le chiffre d'affaires de la SNEAS était de 621 000 000 francs (pour 1994), la situation nette au 30 juin 1994 était négative de 116 979 237 francs et la société perdait 10 000 000 francs par mois (arrêt p. 22 et 23) ; qu'aucune action en comblement de passif n'avait été intentée contre Francis B... personnellement ; que si une transaction avait été homologuée par le tribunal de commerce, elle ne concernait pas Francis B... personnellement, auteur du délit d'abus de biens sociaux, mais les sociétés Coges et Alter Rail Aviation ; qu'au surplus, il s'était révélé en 1998 que les droits immobiliers cédés n'avaient aucune valeur, et que seuls les deux aéronefs cédés avaient contribué à combler très partiellement l'insuffisance d'actif ; que Francis B... n'était pas poursuivi pour banqueroute par détournement d'actif, mais pour abus de biens sociaux, et que l'action civile de Me A... devant la juridiction répressive ne visait pas les mêmes parties que celles présentes à
la transaction, et n'avait pas la même cause juridique ;
qu'au surplus, Me A... n'avait engagé aucune action devant la juridiction commerciale et aucun jugement en comblement de passif n'avait été rendu à l'encontre de Francis B... personnellement ;
qu'ainsi la règle " una " via electa " de l'article 5 du Code de procédure pénale ne pouvait être opposée à Me A..., malgré sa renonciation à toute action fondée sur les articles 180 à 184 de la loi du 25 janvier 1985, figurant dans la transaction du 28 juillet 1995 ;
que la SNEAS était la victime direct des agissements délictueux de Francis B..., et qu'il avait lieu de condamner ce dernier à restituer les sommes détournées, soit 13 675 000 francs au titre des redevances indues à Alter Bail Aviation, 500 000 francs au titre du retrait de caisse, et 1 640 000 francs au titre des honoraires de reprise, soit au total 15 815 000 francs, réparation limitée cependant à la somme de 13 000 000 francs seule demandée par Me A..., qui sollicitait la confirmation du jugement " arrêt, p. 33 et 34) ;
" alors que l'ouverture d'une procédure collective exclut, dès lors qu'existe une insuffisance d'actif, toute action en responsabilité civile contre le dirigeant de la société à raison de faits fautifs de gestion, même exercée devant le juge pénal, seule l'action en comblement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 restant possible ; que la Cour constatait que la procédure collective avait fait apparaître une insuffisance d'actif, ce dont il résultait que l'action civile du liquidateur était irrecevable, peu important qu'une action en comblement ait été effectivement exercée contre Francis B... ;
" alors que le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 28 juillet 1995, confirmé en appel, autorisait (p. 2 à 4) le liquidateur, Me A..., " à transiger avec Francis B..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de dirigeant de la société Financière Saint Fiacre, et avec les sociétés Coges et Alter Bail Aviation ", sur l'action au titre des articles 180 à 184 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il entendait engager et poursuivre, en conséquence, Me A... déclar (ant) renoncer et se désister de ladite action à l'encontre de Francis B... et à l'encontre des sociétés Coges, Alter Bail Aviation et Financière Saint Fiacre ; qu'en énonçant que la transaction ne concernait pas Francis B... personnellement, la Cour a violé l'autorité de la chose jugée et, de surcroît s'est contredite en fait " ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action civile exercée par le mandataire-liquidateur représentant la SNEAS et lui allouer la somme de 13 millions de francs à titre de dommage-intérêts, la cour d'appel, après avoir rappelé que la transaction conclue entre le mandataire-liquidateur et les sociétés Coges et ABA ne concerne pas Francis B... personnellement, énonce que l'action civile devant la juridiction répressive n'a notamment pas la même cause juridique que cette transaction ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'action en comblement de passif a un objet différent de l'action civile en réparation du préjudice résultant des infractions poursuivies, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille un ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
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