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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-16.997

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-16.997

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10040 F Pourvoi n° T 19-16.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 La société Prosegur sécurité humaine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-16.997 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. S... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Prosegur sécurité humaine, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prosegur sécurité humaine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prosegur sécurité humaine et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Prosegur sécurité humaine IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 7 octobre 2013 en ce qu'il a condamné la société Prosegur Sécurité Humaine aux dépens, d'AVOIR constaté que le salarié était victime d'une inégalité de traitement depuis son embauche, d'AVOIR condamné la société Prosegur Sécurité Humaine à lui payer, pour la période courant de son embauche au 31 décembre 2015, la somme de 42 497,76 euros brut et celle de 4 249,77 euros brut pour les congés payés y afférents au titre de la rémunération de base outre la somme de 3 974,55 euros brut et celle de 397,45 euros brut pour les congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires, de nuit et de dimanche, d'AVOIR condamné la société Prosegur Sécurité Humaine à lui payer les sommes dues au titre de la reclassification au coefficient 190, à compter du mois de janvier 2018, d'AVOIR condamné la société Prosegur Sécurité Humaine aux dépens de l'appel, d'AVOIR débouté la société Prosegur Sécurité Humaine de ses demandes au titre de ses frais et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné celle-ci à payer au salarié la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « - Sur le principe « à travail égal salaire égal »: A titre liminaire, il est rappelé en droit qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9º, L. 2271-1.8º et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que suivant les dispositions de l'article L. 3221-4 du même code, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que si le salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs que le juge contrôle. En l'espèce, M. E... se plaint d'une inégalité de traitement, d'une part entre lui et M. H..., M. M... ainsi qu'un troisième salarié dont il ne communique pas le nom, d'autre part entre lui et son collègue M. U... au motif que tous, agents de sécurité comme lui, ont bénéficié du coefficient 190. Il n'est pas contesté l'existence d'une différence de rémunération en faveur de M. H... et de M. M..., précédemment employés par la société GIP en contrats à durée indéterminée, au coefficient 190, au poste d'agent de sécurité comme M. E.... C'est toutefois à juste titre que les premiers juges ont débouté M. E... de sa demande à ce titre au motif que l'obligation pour la société Prosegur Sécurité Humaine, en application des dispositions de l'accord d'entreprise du 5 mars 2002, applicable aux seuls titulaires d'un contrat à durée indéterminée, d'établir pour chaque salarié un avenant au contrat de travail reprenant notamment le même niveau, le même échelon, le même coefficient et le même salaire de base outre les primes constantes et tous les éventuels éléments de rémunération contractuels, constitue une raison objective et pertinente de rupture d'égalité. L'existence d'une différence de rémunération en faveur de M. U..., sous contrat à durée déterminée en qualité d'agent de sécurité III, niveau 4, échelon 3, coefficient 190, en dépit du même travail, sur le même site de Airbus Toulouse, n'est pas contestable, ni d'ailleurs contesté par la société Prosegur Sécurité Humaine, étant précisé que la société Prosegur Sécurité Humaine ne soutient pas que M. U... était plus qualifié ; M. Y..., son directeur des ressources humaines, en charge des opérations de reprise du personnel sur le site de Airbus Toulouse en 2007, indique d'ailleurs que M. U... a été recruté alors qu'elle recherchait des salariés « ayant un minimum de connaissances du site Airbus. » La société Prosegur Sécurité Humaine produit pour justifier des conditions dans lesquelles le recrutement de M. U... au coefficient 190 s'est effectué la fiche d'identification de l'intéressé, l'attestation de Mme B..., adjointe au responsable des ressources humaines, l'attestation de M. Y.... Ce faisant la société Prosegur Sécurité Humaine ne rapporte pas la preuve de l'existence de raisons objectives justifiant la différence de traitement. Force est de constater en effet que : - en l'absence de registre du personnel, que ni la fiche d'identification au nom de M. U... ni l'attestation de Mme B... ne peuvent valablement suppléer, la preuve n'est pas faite que la société Prosegur Sécurité Humaine n'a eu recours à M. U... qu'à l'occasion d'un seul contrat et pour un mois seulement ; - la seule attestation de M. Y... est dépourvue d'une force probante suffisante pour, d'une part faire la preuve des difficultés de recrutement alléguées, d'autre part établir que la société Prosegur Sécurité Humaine n'avait toujours pas à la veille de la reprise du site l'effectif nécessaire pour assurer le bon déroulement de ses missions et qu'elle a ainsi été contrainte d'embaucher M. U... dans l'urgence, aux conditions posées par l'intéressé, sachant qu'elle a sollicité la société GIP pour qu'elle lui communique la liste du personnel transférable dès le 28 novembre 2006 et qu'elle ne soutient pas avoir été contrainte de lui adresser un courrier de relance ; - il se déduit de l'obligation faite à l'employeur d'assurer une égalité de traitement entre ses salariés dès lors qu'ils exercent un même travail ou un travail de valeur égale, d'une part que la circonstance alléguée par la société Prosegur Sécurité Humaine que M. U... a été le seul salarié, précédemment en contrat à durée déterminée chez GIP, à bénéficier du coefficient 190 n'est pas de nature à l'exonérer, d'autre part que c'est vainement qu'elle fait valoir que l'emploi d'agent de sécurité occupé par M. E... ne relève « nullement » (sic) du coefficient 190 compte-tenu des dispositions conventionnelles ; - l'examen du dernier contrat de travail que M. E... et M. U... ont signé avec la société GIP établit que celle-ci les a l'un et l'autre fait bénéficier du coefficient 190. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la violation du principe ‘à travail égal salaire égal' invoquée par M. E... est avérée. Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse est infirmé de ce chef. M. E... est en conséquence fondé à solliciter, sur la base des décomptes clairs qu'il produit qui font une juste application des dispositions légales et réglementaires en cause, étant rappelé que la société Prosegur Sécurité Humaine n'en conteste pas l'exactitude, et en l'état de ses demandes : - pour la période courant de son embauche au 31 décembre 2015, la somme de 42 497,76 euros brut et celle de 4 249,77 euros brut pour les congés payés y afférents au titre de la rémunération de base, la somme de 3 974,55 euros brut et celle de 397,45 euros brut pour les congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires, de nuit et de dimanche ; - les sommes dues au titre de la reclassification au coefficient 190 à compter du mois de janvier 2018. La société Prosegur est condamnée au paiement. ( ) - Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société Prosegur Sécurité Humaine, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et d'appel et en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée au titre des frais irrépétibles. Il est contraire à l'équité de laisser à M. E... la charge de ses frais. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il lui est alloué la somme de 2 000 euros. La société Prosegur Sécurité Humaine est condamnée au paiement. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la SARL Prosegur Sécurité Humaine, succombant au moins partiellement à l'instance, est condamnée aux entiers dépens » ; 1°) ALORS QU'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; qu'à ce titre, il lui incombe de démontrer concrètement qu'il subit une situation défavorable par rapport à une pluralité de salariés placés dans une situation comparable à la sienne dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Prosegur Sécurité Humaine faisait valoir, preuves à l'appui (cf. productions n° 13 à 16), qu'hormis les salariés dont le contrat de travail lui avait été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle et dont elle avait dû maintenir les droits reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, tous les agents de sécurité embauchés en son sein, à la même date que M. E..., se voyaient appliquer, par faveur par rapport au coefficient 130 qui leur était attribué par les dispositions conventions applicables, un même coefficient 140 avec un salaire de base de 1 400 euros, à l'instar de l'intéressé ; que pour retenir que le salarié justifiait avoir subi une inégalité de traitement, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'un seul autre salarié, M. U..., dont il n'était pas soutenu qu'il était plus qualifié, avait été embauché en qualité d'agent de sécurité au coefficient 190 d'où une différence « incontestable » et « incontesté[e] » de rémunération en sa faveur cependant que celui-ci et M. E... avait en dernier lieu signé, avec leur précédent employeur, la société GIP, un contrat de travail les faisant bénéficier du coefficient 190 ; qu'en statuant ainsi, par comparaison avec un unique salarié et par référence à la classification reconnue aux intéressés par leur précédent employeur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que le salarié établissait des éléments de fait susceptibles de révéler une inégalité de traitement, a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble le principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Prosegur Sécurité Humaine faisait valoir que si elle avait attribué à M. U..., un coefficient 190, ceci s'expliquait par le caractère exceptionnel et temporaire de son embauche laquelle, limitée à un mois, était destinée à pourvoir aux nécessités urgentes de la reprise du marché dont l'exposante était devenue attributaire, et pour le bon déroulement de laquelle son effectif était conjoncturellement insuffisant ; qu'elle en justifiait en produisant le contrat de travail à durée déterminée de ce salarié lequel confirmait la brièveté extrême de cette embauche (« un mois, du 1er février 2007 au matin (00h00) au 28 février 2007 au soir (minuit) ») et le contexte particulier dans lequel elle était intervenue (« surcroît de travail dû à la reprise du marché de la sécurité du site Airbus Toulouse ») (cf. production n° 7) ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, afin de justifier la différence de rémunération entre M. E... et M. U... qu'elle expliquait par le caractère temporaire et exceptionnel de l'embauche de ce dernier, la société Prosegur Sécurité Humaine produisait l'attestation de M. Y... affirmant qu'après avoir constaté « à quelques jours de la reprise du site Airbus Toulouse, particulièrement stratégique pour l'entreprise et son agence de Toulouse, [qu'il] manquait encore deux ou trois personnes ayant un minimum de connaissances du site Airbus pour avoir notre effectif complet », l'entreprise s'était rapprochée de M. U... auquel elle avait initialement proposé une embauche « au coefficient 140 » avant de consentir, face à son refus et dans le « contexte d'urgence et de nécessité absolue » qu'elle rencontrait, à « ses exigences », à savoir l'attribution d'un « coefficient 190 comme le pratiquait la GIP pour laquelle il avait travaillé précédemment » dans le cadre d'« un CDD d'un mois uniquement » (cf. production n° 10), cette situation étant confirmée par l'attestation de Mme B... qui précisait que « M. W... U... n'a été employé qu'à une seule reprise par la société Prosegur sécurité Humaine au titre de la période du 1er au 28 février 2007 en CDD. Il s'agit d'un seul et unique contrat à durée déterminée et il n'a jamais été à nouveau salarié de la société Prosegur » (cf. production n° 11), de même que par la fiche d'identification individuelle de l'intéressé (cf. production n° 12) ; qu'en affirmant qu'en l'absence de production du registre du personnel, ces éléments étaient insuffisants à justifier objectivement la différence de coefficient entre M. E... et M. U..., notamment quant à l'éventuelle brièveté de l'embauche de ce dernier et qu'en exigeant ainsi la production d'une pièce déterminée, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 4°) ALORS subsidiairement QUE ne méconnaît pas le principe « à travail égal salaire égal » l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Prosegur ne pouvait prétendre avoir été contrainte d'embaucher M. U..., aux conditions posées par lui, en arguant que ce qu'elle aurait découvert, peu avant la reprise du marché Airbus intervenue le 1er février 2017, à savoir que son effectif était insuffisant et qu'il lui avait donc fallu embaucher ce salarié dans l'urgence, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait sollicité, dès le 28 novembre 2006, le précédent attributaire du marché, la société GIP, pour que la liste du personnel transférable lui soit communiquée et qu'elle ne soutenait pas avoir dû la relancer ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir en quoi l'employeur avait valablement pu évaluer, en deux mois à peine, vacances de fin d'année comprises, l'exhaustivité du personnel transmis pour faire face à la reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble le principe d'égalité de traitement.

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