Cour de cassation, 04 mars 2026. 20-12.526
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-12.526
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mars 2026
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COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10092 F
Pourvoi n° D 20-12.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
La société Ayme Truffe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-12.526 contre l'arrêt n° RG 16/03894 rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Comptoir du sud est de la truffe et du champignon-Coset, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [X] [G] [D], liquidateur, domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société CIC lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Crédit du nord,
5°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la [Adresse 8],
6°/ à M. [Q] [A] [K], domicilié [Adresse 9], pris en qualité de liquidateur de M. [E] [P],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Ayme Truffe, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Marseillaise de Crédit, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CIC lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ayme Truffe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ayme truffe et la condamne à payer aux sociétés CIC lyonnaise de banque, Société générale et Société marseillaise de crédit, venant aux droits de la société Crédit du nord, à chacun la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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