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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 13 juillet 2005, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment du chef d'exercice illégal de la profession de médecin, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité du mémoire déposé le 18 août 2005 :
Attendu que ce mémoire n'a pas été déposé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 10 jours suivant la déclaration du pourvoi, imparti par l'article 584 du Code de la procédure pénale, auquel l'article 567-2, alinéa 2, du même Code, ne déroge qu'en matière de pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire ;
Qu'il en résulte, qu'étant produit sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation par un demandeur non condamné pénalement, un tel mémoire est irrecevable et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138-11 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 10.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de Bernard X... avec l'obligation de fournir un cautionnement de 10 000 euros, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce que le montant du cautionnement est justifié, notamment, pour garantir le paiement des sommes qui pourraient être dues à la partie civile et qu'il n'est pas excessif, compte tenu des ressources de l'appelant, propriétaire de biens immobiliers ainsi que des éléments de son train de vie ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 206 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de contrôle judiciaire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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