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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 964 DU 26 NOVEMBRE 2018
R.G : No RG 17/00312 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-CZIJ
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 01 décembre 2016, enregistrée sous le no 14/02728
APPELANTE :
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS DITE "SMABTP"
17 Centre commercial ROCADE GRAND CAMP
97142 ABYMES
représentée par Me Franciane G... de la Y... AVOCATS, (toque 39) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉS :
Monsieur Jean-Marc Z...
[...]
Madame Virginie Z...
[...]
représentés tous deux par Me Alain A..., (toque 124) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SCP LOTHER ET CONFRERES "POLY CONCEPT ARCHITECTURE" ITECTURE
[...]
SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[...]
représentées toutes deux par Me Jacques B... de la SCP MORTON & ASSOCIES, (toque 105) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ :
Monsieur Bruno C...
exerçant sous l'enseigne AVANTAGE CONSTRUCTION
[...]
signification par dépôt en l'étude
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le
17 septembre 2018.
Par avis du 17 septembre 2018, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 12 novembre 2018, prorogé le 26 novembre 2018.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat du 10 novembre 2007, M. et Mme Jean-Marc et Virginie Z... ont confié à la SCP Lother et confrères, exerçant sous l'enseigne Poly Concept Architecture (la SCP Lother), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), la surveillance des travaux d'une maison individuelle à édifier Ferry Leroux Deshaies (97126) moyennant des honoraires d'un montant de 16 000 euros TTC.
Suivant devis et marché de travaux passés le 29 mai 2009 pour la somme de 69 216,59 euros HT, 75 100 euros TTC, M. et Mme Z... ont confié à M. Bruno C..., exerçant sous l'enseigne Avantages Constructions (M. C... exerçant sous l'enseigne AC), assuré auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), le gros oeuvre de cette construction.
Suite au constat de divers désordres, M. et Mme Z... ont obtenu le 22 juillet 2010 du juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, la désignation de M. Roger D..., expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre, lequel a déposé son rapport le 26 mai 2011.
Par ordonnance du 16 mai 2012, le même juge a principalement autorisé M. et Mme Z... à faire démolir ladite maison d'habitation en construction et condamné in solidum la SCP Lother, la MAF, M. Bruno C... sous l'enseigne AC et la SMABTP à leur payer la somme de 21 000 euros à titre de provision correspondant au coût de la démolition, de l'embarquement, du débarquement à la décharge et aux frais de remise en état du terrain et de tractopelle.
Suite aux assignations délivrées les 25, 26 novembre, 29 décembre 2015 et 20 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, par jugement du 01 décembre 2016, a :
-dit que la SCP Lother est responsable de 30% des dommages subis par M. et Mme Z... du fait des désordres occasionnés lors de la construction de leur maison située lieudit [...] et que M. Bruno C... exerçant sous l'enseigne AC est responsable à 70% des mêmes désordres ;
-condamné la SCP Lother et la compagnie MAF in solidum à verser à M. et Mme Z... la somme de 55 193,34 euros au total au titre du préjudice matériel, déduction faite de la provision et la somme de 3 000 euros chacun au titre du préjudice moral
-condamné M. C... exerçant sous l'enseigne AC et la compagnie SMABTP à verser à M. et Mme Z... la somme de 128 784,45 euros au titre du préjudice matériel, déduction faite de la provision ;
-condamné M. C... exerçant sous l'enseigne AC à verser à M. et Mme Z..., la somme de 7 000 euros chacun au titre du préjudice moral ;
-condamné la SCP Lother, la MAF, M. C... exerçant sous l'enseigne AC et la SMABTP in solidum à verser à M. et Mme Z... la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné l'exécution provisoire de la décision
-rejeté les autres demandes des parties
-condamné la SCP Lother, la MAF, M. C... exerçant sous l'enseigne AC et la SMABTP in solidum aux dépens y compris les frais d'huissier pour la somme de 900 euros et les frais d'expertise pour la somme de 2 000 euros.
Selon déclaration reçue le 6 mars 2017 au greffe de la cour, la SMABTP a relevé appel de ce jugement.
M. et Mme Z..., la SCP Lother et la MAF ont constitué avocat et ont conclu.
Bien que la déclaration d'appel et les dernières conclusions de l'appelante aient été signifiées à M. C... exerçant sous l'enseigne AC, les 21 avril et 30 juin 2017, ce en l'étude de l'huissier instrumentaire, ce dernier n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été close le 04 septembre 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises les 31 mai 2017 par l'appelante, 05 juillet 2017 par la SCP Lother et la MAF, 28 juillet 2017 par M. et Mme Z..., auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
La SMABTP demande, au principal, d'infirmer le jugement querellé, statuant à nouveau, la mettre hors de cause, débouter M. et Mme Z... de toutes leurs demandes, débouter la MAF et son assuré de toutes leurs demandes à l‘encontre de la SMABTP, condamner solidairement la MAF et son assuré la SCP Lother à relever indemne et à garantir la SMABTP du remboursement des sommes versées aux époux Z... en exécution de l'ordonnance de référé du 16 mars 2012, condamner solidairement la MAF et la SCP Lother à la relever de garantie si par impossible la cour devait retenir sa garantie, condamner solidairement les époux Z... à rembourser à la SMABTP les sommes versées au titre de provision en exécution de l'ordonnance de référé du 16 mars 2012 assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, dire que la garantie de la SMABTP est limitée à 76 300 euros dont il faudra déduire la franchise de 6 840 euros et la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé du 16 mars 2012, en toute hypothèse, condamner solidairement M. et Mme Z... à verser à la SMABTP la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP G....
La SCP Lother et la MAF demandent de débouter la SMABTP de son appel mal fondé, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SMABTP in solidum avec M. C... à indemniser les époux Z... de leur préjudice matériel, rejeter la demande de la SMABTP d'être garantie par la SCP Lother et la MAF, réformer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie contractuelle de l'architecte et condamné la MAF in solidum avec la SCP Lother à indemniser les époux Z... de leur préjudice matériel, statuant à nouveau, mettre hors de cause la SCP Lother ainsi que son assureur la MAF, débouter les époux Z... ainsi que la SMABTP de toutes leurs demandes dirigées contre la SCP Lother et son assureur la MAF, condamner la SMABTP au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
M. et Mme Z... demandent de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, débouter la SMABTP, la MAF et la SCP Lother de toutes leurs demandes formulées à leur encontre, les condamner ainsi que l'entreprise de bâtiment C... exerçant sous l'enseigne AC à leur payer la somme de 18 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens qui comprendront les coûts des constats d'huissiers et de l'expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désordres
Il résulte du rapport d'expertise de M. D... du 26 mai 2011 que :
-le chantier en cause ouvert le 25 mai 2009 a été définitivement abandonné le 28 avril 2010
-l'implantation de la villa a été exécutée encaissée par rapport aux prévisions de conception provoquant des amenées d'eau importantes à l'intérieur de la construction, non conforme au plan du permis de construire et des pièces contractuelles du marché gros oeuvre passé en mai 2009
-une série d'essais sclérométriques au nombre de 15 a confirmé les inquiétudes quant à la qualité des matériaux utilisés (terrassement DTU N12 - fondation DTU N13.1 - maçonnerie et béton armé DTU N20-21 - enduit DTU no26 - recommandations APFS 92 - règles applicables aux Antilles)
-l'ensemble des documents n'est pas conforme aux conditions contractuelles liant les parties et il n'y a pas eu de réception proprement dite, la note de fin chantier appelée pré-réception n'étant pas conforme à l'article 2-7 du cahier des charges
-les désordres proviennent d'une non-conformité aux règles de l'art et normes DTU en vigueur, le délai d'exécution du gros oeuvre 2,5 mois n'ayant pas été respecté
-l'exécution et la mise en oeuvre s'avèrent défectueuses et affectent tous les éléments constitutifs de l'ouvrage, ce qui compromet sa solidité et le rend impropre à sa destination
-le cabinet d'architecture SCP Lother a failli à la mission complète dont il avait la charge, seuls 3 procès-verbaux de réunions durant la période des travaux ayant été constatés, le document appelé contrat de mandat passé entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise M. C... exerçant sous l'enseigne AC, allant à l'encontre de toutes les règles d'usage dans le bâtiment et ne dégageant en rien la responsabilité de la SCP Lother
-la société d'architecture aurait pu stopper les travaux et ne pas viser les situations de travaux car non conformes pourtant dans le procès-verbal de pré-réception des 22 et 23 mars 2010, il est indiqué "bien que de niveau moyen le gros oeuvre après correction et réagréage pourra être considéré comme conforme et donner lieu au paiement de situation finale sauf autres considérations du maître d'ouvrage
-l'ouvrage doit être démoli, le rapport de Geomat Antilles le confirme
Sur la base de ce rapport d'expertise, la démolition de l'ouvrage sera judiciairement ordonnée le 16 mars 2012 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre -décision devenue définitive- et selon M. et Mme Z... démolition effective depuis le 03 octobre 2012.
Sur la responsabilité décennale
Aux termes des articles 1792 et 1792-6 du code civil, les premiers juges ont écarté la responsabilité décennale du constructeur aux motifs qu'aucune réception de l'ouvrage n'a été réalisée, ni avant, ni après l'abandon du chantier, étant précisé que cette garantie ne s'applique ni aux dommages apparents, ni aux vices ayant fait l'objet de réserves, ce qui n'est pas le cas dans tous les cas en l'espèce.
Cet argumentaire n'est pas critiqué par la SMABTP sauf à dire que de ce chef de responsabilité, elle aurait dû être mise hors de cause.
La SCP Lother et la MAF ne sont pas revenues sur ce point, précisant que M. et Mme Z... ne fondent pas leur action sur la garantie décennale des intervenants à l'acte de construire.
M. et Mme Z... tout en sollicitant la confirmation du jugement querellé lequel n'a pas recherché la responsabilité décennale du constructeur, ont rappelé - sans effet- qu'en cas de non respect des règles de l'art touchant la structure de l'immeuble et le rendant impropre à sa destination, le régime protecteur de la garantie décennale peut être mis en oeuvre.
Il apparaît des pièces du dossier et cela n'est pas sérieusement contesté que la construction en cause ayant été inachevée et abandonnée le 28 avril 2010, il n'y a pas eu de réception de celle-ci, empêchant la mise en oeuvre de la garantie décennale des constructeurs.
Aussi, le jugement querellé sera confirmé de ce chef, la mise hors de cause expresse de la SMABTP sur ce point, étant en la cause, sans effet juridique.
Sur les responsabilités contractuelles de l'entrepreneur et de l'architecte
L'article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Pour retenir la responsabilité contractuelle de M. C..., entrepreneur, exerçant sous l'enseigne AC, les premiers juges ont repris les termes du rapport du 26 avril 2010 de M. F... intervenu amiablement et du rapport d'expertise judiciaire précité décrivant les malfaçons dues à l'absence de respect des règles de l'art et des normes DTU (murs non droits, mauvaise qualité du béton, mauvaise implantation de l'immeuble, dimensions défectueuses des ouvertures des portes et fenêtres) par M. C....
Ni ce dernier, ni la SMABTP, n'ont fait valoir d'élément probant contraire à ses conclusions expertales.
Pour retenir la responsabilité contractuelle de la SCP Lother architectes, les premiers juges ont retenu sur la base des mêmes documents, le suivi défectueux et irrégulier du chantier outre le contrôle défaillant des opérations de travaux alors qu'il était engagé pour une mission complète en vertu de cahier des clauses particulières du contrat d'architecte (direction de l'exécution des marchés de travaux, assistance aux opérations de réception, ordonnancement, pilotage, coordination).
La SCP Lother soutient n'avoir pas manqué à ses obligations et avoir rigoureusement suivi le chantier faisant valoir les situations établies les 31 septembre, 30 novembre, 11 décembre 2009 dans lesquelles elle a minoré le paiement des sommes réclamées par l'entrepreneur en tenant compte de l'avancement réel des travaux sans complaisance envers M. C... exerçant sous l'enseigne AC et les notes des 22 et 23 mars, 01 et 06 avril 2010 mentionnant les observations critiques du travail de ce dernier. Elle précise avoir dûment conseillé et informé M. et Mme Z... de l'avancement du chantier lesquels ont choisi de l'arrêter unilatéralement en congédiant les entreprises pourtant prêtes à reprendre et à terminer les travaux de sorte qu'ils ne peuvent lui reprocher de n'avoir pas établi de rapport de réception.
Des conclusions détaillées susvisées du rapport d'expertise judiciaire diligenté par M. D..., il est rapporté sans élément probant contraire, que l'exécution et la mise en oeuvre du chantier de la villa des époux Z..., du fait d'une non-conformité aux règles de l'art et aux normes DTU en vigueur, ont été défectueuses. Aussi, les éléments constitutifs de l'ouvrage étant affectés, sa solidité et sa destination étant gravement compromises, seule la démolition préconisée par l'expert, a dû être judiciairement ordonnée.
Contrairement à ce que soutient la SCP Lother, en sa qualité de professionnelle du bâtiment, elle ne justifie pas nonobstant les réserves mentionnées sur 3 des 06 situations de travaux produites et la note intitulée "fin de chantier - pré-réception", avoir suivi correctement le déroulement des travaux puisque malgré les désordres constatés, elle a conclu que "bien que de niveau moyen, le gros oeuvre, après correction et réagréage, pourra être considéré comme conforme et donner lieu au paiement de la situation finale, sauf autres considérations du maître de l'ouvrage" alors qu'il a été démontré la mauvaise résistance du béton laquelle a nécessité la démolition de l'ouvrage dont la solidité était compromise.
Par ailleurs, la SCP Lother ne rapporte pas la preuve, en dépit de son conseil, de la volonté de M. et Mme Z... de s'opposer à l'arrêt du chantier tout comme de l'immixtion de ces derniers sur ce dernier puisque la qualité des travaux constatés d'abord par M. F... puis par M. D... a nécessité l'intervention du juge des référés aux fins de destruction pure et simple de cette construction.
Il est admis qu'avant réception de l'ouvrage, tout professionnel de la construction est tenu d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage et que tout désordre doit donner lieu à réparation, l'ouvrage livré devant être exempt de vices.
Dés lors, au regard des manquements susvisés, l'exécution défectueuse par M. C... et le suivi défaillant du chantier par le cabinet d'architecture, c'est par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle de M. C... exerçant sous l'enseigne AC et celle de la SCP Lother et ont estimé respectivement en fonction des fautes commises, à 70% et 30% la part de responsabilité de chacun d'eux.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur les préjudices
Aux termes de l'article 1149 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Au regard de l'estimation expertale et des pièces du dossier, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont accordé à M. et Mme Z..., la somme de 204 977,79 euros au titre de leur préjudice matériel, soit après déduction de la provision de 21 000 euros, la somme restant due de 183 977,79 euros.
L'estimation du préjudice moral faite à la somme de 10 000 euros pour chacun, au regard des désagréments occasionnés par les malfaçons, le retard et la démolition nécessaire de l'ouvrage, sera justement retenue par la cour.
En conséquence, le jugement entrepris sera également confirmé de ces chefs.
Sur les garanties des compagnies SMABTP et MAF
L'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 112-6 du code des assurances prévoit que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Pour contester sa garantie complémentaire, la SMABTP soutient que contrairement à ce qui a été jugé, aux termes des polices souscrites par M. C... exerçant sous l'enseigne AC, elle ne garantit pas le paiement des dommages matériels avant réception des ouvrages qui résultent d'un effondrement, d'autant plus que ce dernier, qui est seul responsable de l'inobservation inexcusable retenue à son endroit, a résilié son contrat à échéance du 01 janvier 2010, ce par courrier du 16 décembre 2009 alors que l'assignation introductive d'instance est en date du 17 mai 2010.
La SCP Lother et la MAF rétorquent que la SMABTP doit garantir son assuré et les relever indemnes des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre aux motifs que le risque d'effondrement de l'immeuble retenu par l'expert est couvert par la police en cours, y compris les frais de démolition et de déblaiement et qu'à la date d'ouverture du chantier soit le 25 mai 2009, les garanties étaient bien acquises.
M. et Mme Z... ont fait valoir le même argumentaire ajoutant que la franchise et la limitation de garantie invoquées leur sont inopposables.
Il résulte expressément des polices d'assurances SMABTP figurant au dossier souscrites par M. C... exerçant sous l'enseigne AC le 17 décembre 2008 et s'appliquant aux chantiers ouverts entre le 01 janvier 2009 et le 31 décembre 2009, qu'au titre des garanties complémentaires à l'assurance obligatoire de responsabilité décennale, sont couverts le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, avant leur réception, les ouvrages exécutés par le cocontractant ou son sous-traitant et résultant d'un effondrement ou d'une menace grave et imminente d'effondrement, la garantie comprenant lorsqu'ils sont nécessaires, les travaux de démolition, de déblaiement, de dépose ou de démontage (§2.1.1) sauf inobservation inexcusable des règles de l'art telles que définies par les réglementations en vigueur (§2.2). La définition du terme "effondrement" reprise dans le contrat intitulé protection professionnelle des artisans du bâtiment (PPAB) est bien comprise comme un écroulement ou une menace grave et imminente d'effondrement de l'ouvrage nécessitant le remboursement ou sa reconstruction, ce qui est le cas en l'espèce, l'expert ayant préconisé sa démolition du fait précisément de son absence de solidité.
Il est donc constant que l'immeuble en construction a dû être démoli du fait de la nature grave des désordres affectant sa solidité, faisant craindre un risque grave et imminent d'effondrement.
Il y a lieu de rappeler qu'il y a lieu de tenir compte de la prise d'effet initiale de la garantie et qu'en l'espèce le chantier ayant été ouvert le 25 mai 2009, la SMABTP est mal fondée à soutenir que sa garantie n'est pas mobilisable car son assuré avait résilié son contrat au 01 janvier 2010.
De plus, aucune pièce du dossier ne démontre le caractère inexcusable de l'inobservation des règles de l'art qui ont été violées par M. C... exerçant sous l'enseigne AC alors que les dommages en cause sont consécutifs à son activité pour laquelle il est assuré par la SMABTP.
De la même manière, et les compagnies d'assurances n'en ont pas tiré argument, le contrat de mandat dont il a été question entre M. C... exerçant sous l'enseigne AC et les époux Z..., ne peut réduire les responsabilités des intervenants à l'acte de construire.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique la SMABTP, le tableau contenu dans sa pièce 04 tout autant que sa pièce 8, ne mentionnent pas le montant des franchises en vigueur, seul le montant des garanties y figurant, au surplus dans ledit tableau uniquement s'agissant de la garantie décennale inapplicable en la cause.
Aussi, il ne ressort pas des documents produits la limitation à la somme de 76 300 euros par sinistre et par an de la prise en charge du risque d'effondrement ou le montant de la franchise contractuelle à hauteur de la somme de 6 840 euros.
Dés lors, en dépit du fait que l'assurance facultative avant réception n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances contrairement à ce qu'indiquent les époux Z..., La SMABTP ne justifiant pas des limitations alléguées, la cour ne pourra en tenir compte.
Il est en revanche exact que la garantie pour dommages en cours de travaux exclut expressément l'indemnisation des dommages immatériels (PPAB page 13), ce dont il a été tenu compte par le premier juge.
Aussi, sauf à rappeler que la SMABTP ne sera pas tenue de garantir la réparation du préjudice moral des époux Z..., c'est à raison que les premiers juges ont retenu la condamnation in solidum et la garantie de la SMABTP envers son assuré de l'entier préjudice matériel de M. et Mme Z....
S'agissant de la garantie de la compagnie MAF -dont il n'est versé que le cahier des clauses générales du contrat d'architecte-, vu les manquements retenus à l'endroit de la SCP Lother, elle sera mobilisable pour l'entier préjudice des époux Z....
S'il apparaît que ce contrat précise que l'architecte assumera ses responsabilités définies par les lois et règlements (...) dans la limite de la mission qui lui est confiée par le maître d'ouvrage et sans obligation solidaire ou in solidum, il s'agit d'écarter toute condamnation de cette nature avec les autres intervenants à l'acte construire, non avec son propre assuré.
Or, c'est à juste titre que les premiers juges ont pris soin de condamner chacun, dans la limite de sa part de responsabilité garantie par son assureur, à réparer les préjudices subis par les époux Z.... Aussi, l'argumentaire de la MAF tendant à dire qu'elle ne peut être condamnée solidairement ou in solidum ne s'entend pas d'une telle condamnation avec son propre assuré.
Vu les circonstances de la cause et le raisonnement retenu supra, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SMABTP d'être relevée et garantie par la SCP Lother et la MAF des dommages causés par M. C... exerçant sous l'enseigne AC.
En conséquence, le jugement querellé sera également confirmé de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. et Mme Z... ayant été contraints d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.
Succombant, les compagnies SMABTP, MAF ainsi que la SCP Lother et M. C... exerçant sous l'enseigne AC seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SMABTP, M. C... exerçant sous l'enseigne AC, la SCP Lother et confrères exerçant sous l'enseigne Poly Concept Architecture et la compagnie MAF à payer à M. et Mme Z... une indemnité de procédure de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SMABTP, M. C... exerçant sous l'enseigne AC, la SCP Lother et confrères exerçant sous l'enseigne Poly Concept Architecture et la compagnie MAF au paiement des entiers dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise et de constat d'huissier dans les termes du jugement entrepris ;
Déboute la SMABTP de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SCP Lother et la compagnie MAF de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Et ont signé la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente