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Sur le moyen unique pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et R. 122-3 du Code du travail :
Attendu selon l'arrêt (Paris, 29 mai 1984) que M. X... engagé le 16 septembre 1974 par la société Editions Salabert et devenu directeur administratif en 1978 a été licencié le 26 juin 1980 pour suppression de son poste ; qu'ayant demandé le 7 juillet 1980, le motif de son licenciement, il n'a pas reçu de réponse dans le délai de 10 jours mais a lui-même écrit le 11 juillet 1980 qu'il considérait que les motifs avancés lors de l'entretien préalable étaient fallacieux et ne présentaient pas un caractère réel et sérieux ; que la Cour d'appel a condamné les Editions Salabert à payer à M. X... une indemnité pour inobservation de la procédure en matière de licenciement pour motif économique et à une indemnité pour non-réponse dans le délai légal à la demande d'énonciation des causes du licenciement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse alors que d'une part, selon le pourvoi, le simple énoncé verbal lors de l'entretien préalable, ne peut pallier l'absence de réponse dans le délai légal à la demande écrite d'énonciation des causes de licenciement formulée par le salarié et alors d'autre part, que la Cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ;
Mais attendu d'une part, qu'il résulte des circonstances de fait relevées par l'arrêt et notamment de la lettre du salarié du 11 juillet 1980, adressée avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 122-3 du Code du travail, que le motif du licenciement lui avait été énoncé sans ambiguïté lors de l'entretien préalable, ce dont il résultait qu'il ne pouvait ignorer le motif invoqué et seul retenu dans l'arrêt critiqué et d'autre part, que M. X... ayant allégué que la suppression de son poste, qu'il ne conteste pas, avait pour but de l'évincer, la Cour d'appel, sans faire porter la charge de la preuve sur M. X..., a écarté cette argumentation au vu des éléments fournis par les parties ; que par ces motifs la décision de la Cour d'appel se trouve justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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