Cour de cassation, 16 juillet 1996. 94-12.020
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-12.020
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section A), au profit :
1°/ de M. Bernard X..., demeurant ...,
2°/ de M. Guy, Gilbert A..., pris en sa qualité de syndic de la copropriété du ..., demeurant ...,
3°/ de la société GAC, dont le siège social est ..., 13100 Aix-en-Provence,
4°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Opéra Carnot, dont le siège est ..., légalement représenté par son syndic, M. Guy A..., domicilié ...,
5°/ de M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Opéra Carnot, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'assemblée générale du 12 septembre 1986 n'avait pas voté la suppression de l'article 8 du règlement de copropriété de 1951, ni la modification de ce règlement, mais avait seulement décidé, ainsi que le précise l'acte de vente Z... du 25 septembre 1986, sa mise à jour, ce qui excluait un changement d'affectation des lots, et que le syndicat n'avait jamais ratifié le règlement du 16 septembre 1986, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, en a exactement déduit, sans dénaturation et sans motif dubitatif, que le règlement du 16 septembre 1986 était, malgré sa publication, sans effet au-delà des stipulations du règlement initial, qui n'était nullement périmé et demeurait applicable et opposable notamment aux copropriétaires;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le syndicat justifiait avoir subi, depuis le 21 juillet 1988, des troubles de jouissance en rapport direct avec l'exploitation du commerce de "snack", à l'origine de diverses nuisances sonores et olfactives, du dépôt d'objets et de la présence de clients dans les parties communes, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Z... connaissait personnellement parfaitement tous les enjeux de la situation et retenu que les griefs formulés à l'encontre de M. A... étaient vidés de leur substance par la solution donnée au litige faisant prévaloir le règlement d'origine, la cour d'appel en a exactement déduit que la faute commise par le syndic n'avait eu aucune incidence sur la signature par M. Z... du bail commercial;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Opéra Carnot la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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