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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'engagée le 26 août 1998 par la ville de Bergerac en qualité de "médiateur civique" dans le cadre d'un contrat de travail emploi-jeune d'une durée de cinq ans, Mme X... a été licenciée par lettre recommandée du 9 juillet 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 322-4-20-II et L. 122-14 du code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour, après avoir décidé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouter la salariée de toutes ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de la lettre du 15 juin 1999 convoquant Mme X... à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, se borne à énoncer que l'article L. 322-4-20 du code du travail édicte pour les contrats "emploi-jeune" des dispositions spécifiques applicables à leur rupture et que ce contrat peut être rompu par l'employeur pour cause réelle et sérieuse, à chaque date anniversaire du début de son exécution, la procédure étant alors la même que pour un licenciement individuel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en demandant la confirmation du jugement qui lui avait alloué une indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, la salariée avait invoqué le maximum des droits auxquels elle pouvait prétendre, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'une rupture abusive du contrat, que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure et qu'il résulte de ses constatations que la lettre du 15 juin 1999 portant convocation à l'entretien préalable se bornait à envisager la possibilité d'une sanction disciplinaire sans l'aviser de la faculté qu'elle avait d'être assistée au cours de l'entretien, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la ville de Bergerac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la ville de Bergerac, la condamne à payer à Mme X... la somme de 342,88 euros ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Parmentier et Didier la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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