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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-14.751

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.751

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Musique liberté, société anonyme Pianos Armand Meyer, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Bas-Rhin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Musique liberté, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Musique liberté a sollicité la remise de la fraction irréductible des majorations de retard qui lui ont été appliquées à la suite d'un redressement, et a contesté le montant global des majorations dont la fraction réductible avait fait l'objet d'une remise accordée par l'URSSAF ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer la fraction irréductible des majorations de retard dues pour versement tardif des cotisations alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Musique liberté, faisant valoir qu'en vertu d'une circulaire de l'URSSAF, seule la majoration de retard initiale, soit 10 %, est appliquée en cas de redressement effectué à la suite d'un contrôle, lorsqu'aucune fraude, mauvaise foi ou erreur répétée ne peut être relevée à l'encontre du cotisant, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que les majorations de retard, dont la remise de la fraction réductible avait été obtenue, avaient été calculées conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a par là même répondu aux conclusions délaissées en les écartant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter la demande de remise de la fraction irréductible des majorations de retard, le Tribunal énonce essentiellement qu'il n'a pas qualité pour le faire et que le recours relève du directeur de l'organisme de recouvrement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, en application de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, de rechercher l'existence ou non d'un cas exceptionnel, puis, dans l'affirmative, de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressé de saisir les autorités administratives compétentes, en vue de l'obtention de leur approbation conjointe pour la remise totale des majorations de retard, le Tribunal a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remise de la fraction irréductible des majorations de retard, le jugement rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Musique liberté ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-14 | Jurisprudence Berlioz