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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 90-60.223

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-60.223

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1990

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Paul d'X..., demeurant à Sainte-Marie Sicche (Corse), en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1990 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, et concernant M. Jean-Paul d'X..., demeurant ... (Essonne), LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Pierre-Paul d'X..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Sainte-Marie Sicche, fait grief au jugement attaqué, qui a rejeté son recours tendant au maintien sur la liste électorale de M. Jean-Paul d'X..., d'avoir renversé la charge de la preuve, violant ainsi les dispositions de l'article L. 16 du Code électoral ; Mais attendu qu'il appartient à la partie qui conteste une inscription ou une radiation sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ; Que le tribunal énonce exactement que c'est au réclamant d'établir que M. Jean-Paul d'X... remplit l'une des conditions prescrites par l'article L. 11 du Code électoral pour demeurer inscrit sur la liste électorale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-10-17 | Jurisprudence Berlioz