Cour d'appel, 09 novembre 2012. 12/05437
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/05437
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2012
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre de la Protection Juridique
des Majeurs et Mineurs
N° RG : 12/ 05437
NOTIFICATION
de l'arrêt aux parties
par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :
République Française
Au nom du Peuple Français
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2012 MINUTE N° 259/ 12
APPELANT :
Monsieur David X...
né le 23 Mars 1977 à BOULOGNE SUR MER (62200)
...
...
Non comparant
AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Madame Christine Y...
...
Comparante en personne
Madame Aurélie Z...
X...
...
Comparante en personne
Madame Laure A...
X...
...
Non comparante
Monsieur Marc X...
...
...
Non comparante
Madame Ginette B... épouse X...
née le 24 Janvier 1953 à LE PORTEL (62480)
...
...
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉE
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 11 Octobre 2012, au cours de laquelle Marie-Charlotte DALLE a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 09 NOVEMBRE 2012.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE
Par requête daté du 21 juin 2011, le procureur de la République du tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER a saisi le juge des tutelles d'une demande de protection de Mme Ginette X...
B..., née en 1953, à la suite d'un signalement fait par une cousine par alliance, Mme Christine Y..., décrivant les séquelles des suites d'un accident vasculaire cérébral de l'intéressée.
Un certificat médical circonstancié établi par le docteur D... le 13 mai 2011, constate l'altération des facultés mentales et physiques de Mme Ginette X... (monoparésie séquellaire et démence, troubles cognitifs et mnésiques, désorientation temporo spatiale) et préconise une mesure de tutelle.
Le juge des tutelles a entendu les enfants de la personne à protéger, Marc X..., Laure X...
A..., et Aurélie X...
Z..., qui souhaitent que la mesure soit exercée par la cousine Christine.
Celle-ci indique au juge des tutelles qu'elle est candidate aux fonctions de tutrice de sa cousine.
Le juge des tutelles a rendu le 19 décembre 2011 une ordonnance de non lieu à audition de Mme Ginette X....
Par jugement du 16 mars 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de BOULOGNE SUR MER a placé Mme Ginette X... sous tutelle pour une durée de 5 ans et désigné sa cousine Christine Y... en qualité de tutrice.
Par courrier recommandé posté le 21 juin 2012, David X..., autre fils de Ginette X..., a relevé appel du jugement qui ne lui a pas été notifié ; il s'oppose à la désignation de Christine Y... en qualité de tutrice de sa mère. Il estime que celle-ci n'est pas neutre dans les conflits ou désaccords existant dans la fratrie.
Toutes les parties ont signé l'accusé de réception de leur convocation devant la Cour, à l'exception de Marc X... et Ginette X... qui n'ont pas réclamé leur courrier.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
Lors de l'audience d'appel, David X... ne comparaît pas, sans motif.
Christine Y... et Aurélie Z... sollicitent la confirmation du jugement ; elles demandent en outre à être indemnisées de leurs frais liés à leur déplacement pour rien devant la Cour puisque David X... ne soutient pas son appel, et elles réclament chacune la somme de 50 € à l'encontre de David X....
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le principe de la mesure de tutelle prononcée à l'égard de Mme Ginette X... n'est pas mis en cause, seul le choix du tuteur est critiqué.
L'article 448 du code civil dispose :
“ La désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue.
Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décéderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l'intéressé. ”
Aux termes de l'article 449 dernier alinéa du code civil, lorsque le juge désigne la personne en charge d'exercer la mesure de protection à l'égard du majeur protégé, « il prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. »
Il résulte de l'article 450 du code civil : « Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine. »
La loi impose au juge de respecter autant que possible la priorité familiale c'est-à-dire de désigner le tuteur parmi les proches de la personne à protéger, sauf si ce choix est contraire aux intérêts personnels et patrimoniaux de la personne.
Il résulte de l'audition et des écrits de trois des quatre enfants de la personne protégée que Christine Y... s'occupe et se préoccupe à leurs cotés de leur mère depuis longtemps, qu'elle a toute leur confiance et qu'elle fait preuve d'un réel dévouement.
Il est donc établi que la tutrice désignée agit dans l'intérêt de Ginette X..., et assure dans de bonnes conditions sa prise en charge tant sur le plan personnel que patrimonial.
Dans ces conditions, considérant qu'aucun grief n'est établi à l'encontre de Christine Y..., constatant que David X... ne soutient pas son appel et ne produit aucun élément au débat démentant les qualités de sa cousine et ses capacités à être tutrice, et constatant qu'il ne démontre pas qu'elle soit dans l'incapacité de prendre en charge les affaires de sa mère et de protéger sa personne, il convient de confirmer le jugement déféré.
***
Christine Y... et Aurélie Z... se sont déplacées depuis Boulogne sur Mer suite à l'appel de David X.... Or, celui-ci n'a pas comparu devant la Cour et n'a pas avisé ni la Cour ni les autres parties convoquées des motifs de son absence.
Il apparaît équitable de mettre à sa charge les frais occasionnés à Christine Y... et Aurélie Z... par son appel non soutenu et de le condamner à leur verser à chacune la somme de 50 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant ne comparaissant pas et n'ayant pas daigné aviser la Cour des motifs de son absence, il convient de laisser à sa charge les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, par arrêt réputé contradictoire :
- confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Boulogne sur mer le 16 mars 2012,
- condamne David X... à payer à Christine Y... et Aurélie Z... la somme de 50 € à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne David X... aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier, Le président,
Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE
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