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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2011) a, notamment, prononcé le divorce des époux Y...- X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, et condamné l'époux à payer à l'épouse la somme de 140 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que l'époux fait grief à l'arrêt de le condamner ainsi, alors, selon le moyen, que le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que pour fixer le montant de la prestation compensatoire, il y a lieu de tenir compte du patrimoine de chacun des époux, tant en capital qu'en revenu ; qu'en l'espèce, pour établir la composition du patrimoine en capital de M. X..., la cour d'appel a retenu que, à la suite de la vente et du partage de la maison de Keremma, il avait obtenu une somme de 124 030 euros, tout en retenant, dans le même temps, qu'il devait être considéré comme propriétaire en pleine propriété d'un tiers de cette même maison d'une valeur de 381 122 euros ; qu'ainsi la cour d'appel, qui ne pouvait relever, d'un côté, que M. X... avait perçu sa quote-part dans le prix de vente de la maison, tout en relevant, d'un autre côté, qu'il restait propriétaire d'un tiers de cette même maison, a donc retenu deux fois la valeur des droits de M. X... dans la maison de Keremma, violant ainsi l'article 271 du code civil ;
Mais attendu que, loin d'avoir retenu que M. X... aurait reçu la somme de 124 030 euros à l'occasion du partage de la maison de Keremma, la cour d'appel a, au contraire, constaté que cet élément de fait résultait d'une simple allégation de M. X... que contredisait les énonciations de l'acte notarié constatant ce partage, selon lesquelles l'intéressé était attributaire du tiers en pleine propriété de ladite maison ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Constate l'acquiescement de l'épouse au principe du divorce ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... au paiement d'une somme de 140. 000 euros à Madame Y..., à titre de prestation compensatoire ;
Aux motifs que, « en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ;
qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ; que M. X... est né en 1961 et Mme Y... en 1962, que le mariage a été célébré en 1989 ;
Que les certificats médicaux communiqués par Mme Y... relatifs à la lombosciatique dont elle souffrait datent de 2007, qu'ils ne mettent pas en évidence de lésions graves, qu'elle n'établit pas bénéficier toujours de soins médicaux ;
Que les certificats médicaux rédigés par des médecins de l'hôpital franco-émirien du 17 octobre 2010 et 20 octobre 2010 établissent que M. X... souffre de douleurs cervicales et lombaires qui nécessitent des séances de kinésithérapie, d'une faiblesse avec perte de sensibilité de la paume de la main gauche et d'une déchirure du ménisque droit ;
Qu'il n'est pas contesté que Mme Y... a cessé son activité professionnelle en 1993, qu'elle a suivi au sein de l'IFOCOP une formation d'assistante de gestion, gestionnaire comptable, responsable budgétaire du 19 novembre 2008 au 30 juillet 2009 ;
Qu'en 2009 elle a perçu pour cette formation une rémunération de 5. 477 € soit 456 € par mois ;
Qu'elle communique quelques candidatures pour une recherche d'emploi mais admet avoir consacré l'année scolaire 2009/ 2010 à soutenir et aider Thomas alors scolarisé en Maths Spé ;
Que d'après l'évaluation faite par l'Assurance retraite le 2 avril 2009 ses droits à la retraite s'élèveront à un montant brut de 218, 52 € par mois à 60 ans ;
Que dans son attestation sur l'honneur du 14 septembre 2010 au titre des biens propres elle déclare un PEA de 5. 521, 32 €, un CODEVI de 71, 85 €, un livret A de 1. 482, 75 € et une assurance-vie GMF de 851, 12 € ;
Que ses espérances successorales que M. X... évoque dans ses écritures n'ont pas à être prises en compte aux termes des dispositions de l'article 271 du code civil ;
qu'il n'est pas contesté que M. X... a bénéficié d'une carrière professionnelle très stable jusqu'en avril 2008 date de son licenciement de la société Euriware, qu'aucun élément du dossier ne corrobore l'accusation de Mine Y... selon laquelle ce licenciement aurait été souhaité par M. X... ;
Qu'en avril 2008 il bénéficiait d'un salaire de base mensuel brut de 7. 500 € auquel s'ajoutait une rémunération variable ;
Que Mme Y... ne conteste pas le tableau qu'il fait de ses revenus imposables des dernières années qui met en évidence un revenu mensuel d'environ 4. 000 € jusqu'à son arrivée au sein de la société Euriware qui a entraîné l'augmentation de son revenu mensuel à 6. 030 f en 2006 et 7. 209 € en 2007 ;
Qu'il établit avoir travaillé de janvier 2009 au mois d'avril 2010 pour la société Global Communications & Software Systems LLC, avoir été embauché en juillet 2010 par la société KNOWLEDGE POINT et que cet emploi est actuellement menacé et que depuis son arrivée aux EAU il est soumis au droit local ;
Que d'après son contrat de travail pour le premier emploi il a perçu indemnité comprise un salaire mensuel de 64. 500 dirhams AED soit 12. 961 € le 21 janvier 2011 (variant selon le cours de la monnaie) par mois et pour le deuxième également avec indemnité comprise 51. 111 dirhams AED soit 10. 271 € (le 21 janvier 2011 variant selon le cours de la monnaie) par mois ;
Qu'il fait face à ses charges courantes, au paiement du crédit immobilier pour le domicile conjugal aux mensualités de 1. 909 €, à son loyer de 170. 000 dirhams par an soit (le 21 janvier 2011 selon le cours) 34. 162 € et donc 2. 846 € par mois et aux charges et cotisations sociales ;
Que dans sa déclaration sur l'honneur du 25 octobre 2010 au titre de ses biens propres il déclare un compte épargne de 125. 000 €, une assurance vie de 19. 000 €, un bien en indivision avec ses frère et soeur, 25 % en nue-propriété la maison est occupée par la seconde femme de son père décédé et il l'estime à une valeur totale de 150. 000 € ce qui correspond à la déclaration de succession, une part indivise sur 16 d'une maison située à Keremma qu'il déclare d'une valeur ;
Que dans ses écritures il déclare que suite à l'acte notarié du 14 août 2005 qui a partagé la maison de Keremma il a obtenu le paiement d'une somme de 124. 030 € alors que d'après l'acte notarié il a été attributaire d'un tiers en pleine propriété de la maison d'une valeur de 381. 122 €, qu'il sera donc retenu qu'il est propriétaire d'un tiers de cette maison ;
Qu'il établit avoir procédé au rachat partiel du contrat d'assurance-vie GMF Libre Croissance sur lequel était déposé 19. 353 € le 15 septembre 2010 au lieu de 152. 966 € le 31 décembre 2008 ;
Que les époux sont propriétaires indivis du domicile conjugal maison situé à Rueil-Malmaison sur lequel demeure un capital restant dû de 108. 361 € en janvier 2011 ;
Qu'elle est estimée entre un million et un million trois cents mille euros, que la valeur de un million cent cinquante mille euros sera retenu ;
Qu'il n'est pas contesté que Mme Y... est propriétaire du tiers par donation partage et que l'indivision est propriétaire d'après l'acte d'acquisition des deux autres tiers dans la proportion de 76 % pour M. X... et 24 % pour Mme Y... ;
Que les époux discutent sur le financement réel de l'acquisition des deux tiers indivis et des travaux ;
Que le notaire désigné indique qu'il faudrait attendre soit le rapport d'un expert comptable soit la décision ultérieure des juges, qu'il s'en tient pour sa part aux proportions portées dans l'acte acquisitif et qu'il conviendra de calculer la créance de M. X... eu égard à la plus value apportée par les travaux sur le tiers appartenant à Mme Y... ;
Que contrairement à ce que prétend Mme Y..., M. X... dans ses dernières écritures ne prétend pas avoir payé la soulte due au frère de Mme Y... pour son tiers personnel ;
Que les conjoints ont donc chacun environ 50 % de droit sur le bien indivis, Qu'en ce qui concerne les travaux M. X... admet qu'il est dans l'incapacité de démontrer qu'il a seul contribué à leur financement, qu'au surplus ces travaux ont bénéficié à l'ensemble de l'indivision ;
Que la demande de sursis à statuer ne constitue pas une exception de procédure, qu'elle n'a pas à être formulée avant toute défense au fond ou fins de non recevoir mais que la cour dispose d'informations suffisantes pour évaluer le montant prévisible des droits de Mme Y... dans la liquidation du régime matrimonial, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer de Mme Y... ;
Que comme l'admet d'ailleurs M X... la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie des conjoints au détriment de Mme Y... ;
Que compte-tenu du fait que la prestation compensatoire n'est pas destinée à niveler l'état de fortune des conjoints, de la durée du mariage de moins de 20 ans, de l'âge de Mme Y... et de sa formation professionnelle qui lui permet d'accéder à un emploi, mais aussi du fait qu'elle a perdu de nombreuses années de droit à la retraite le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de l'espèce en mettant à la charge de M X... une prestation compensatoire d'un montant de 140. 000 € net de frais et de droit ;
Que l'article 275 du code civil ne prévoit pas un paiement différé même partiel de la prestation compensatoire ;
Que comme les intérêts qu'elle produit, elle est due à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable, ce qui n'empêche pas Mme Y... d'accepter qu'une partie de la prestation compensatoire soit réglée à l'occasion des opérations de liquidation partage ;
Que le jugement entrepris ne sera infirmé qu'en ce qui concerne les modalités de paiement de la prestation compensatoire » ;
Alors que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que pour fixer le montant de la prestation compensatoire, il y a lieu de tenir compte du patrimoine de chacun des époux, tant en capital qu'en revenu ; qu'en l'espèce, pour établir la composition du patrimoine en capital de Monsieur X..., la Cour d'appel a retenu que, à la suite de la vente et du partage de la maison de Keremma, il avait obtenu une somme de 124. 030 euros, tout en retenant, dans le même temps, qu'il devait être considéré comme propriétaire en pleine propriété d'un tiers de cette même maison d'une valeur de 381. 122 euros ; qu'ainsi la Cour d'appel, qui ne pouvait relever, d'un côté, que Monsieur X... avait perçu sa quote-part dans le prix de vente de la maison, tout en relevant, d'un autre côté, qu'il restait propriétaire d'un tiers de cette même maison, a donc retenu deux fois la valeur des droits de Monsieur X... dans la maison de Keremma, violant ainsi l'article 271 du code civil.