Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-17.147
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-17.147
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Connivence communication, société anonyme dont le siège est ... (5ème), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :
1 / M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (6ème), pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société BDL International,
2 / M. André X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Connivence Communication, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 mai 1994, Me Thomas-Raquin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Connivence Communication contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 8 avril 1993 au profit de M. Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la sociét BDL International ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y..., ès qualités a sollicité, le 11 mars 1994, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Connivence Communication de son désistement de pourvoi ;
La condamne à payer à M. Y..., ès qualités la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers MM. Y..., ès qualités et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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