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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 juillet 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale) au profit de la société Tissco, société anonyme, dont le siège social est ... les Lannoy (Nord),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Carmet, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société Tissco, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 31 juillet 1989) et la procédure que la société Tissco a modifié les modalités de calcul de la rémunération de Mme X..., engagée à son service comme représentante, en réduisant la partie fixe de sa rémunération de 8 000 à 6 000 francs, tout en augmentant le taux moyen des commissions de 2,42 % a 3,41 % et en lui maintenant la garantie d'un revenu minimum mensuel de 14 000 francs ; que Mme X... a refusé cette modification et estimant qu'elle entraînait une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de paiements de diverses indemnités ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors selon le moyen, que, d'une part, le caractère substantiel ou non substantiel d'une modification du contrat de travail par l'employeur dépend du seul point de savoir si celle-ci présente une importance significative au regard des stipulations contractuelles initialement prévues, et non de son caractère prétendûment avantageux ou désavantageux pour le salarié, lequel est seul juge de son intérêt ; qu'en l'espèce la modification envisagée par l'employeur comportait une diminution de 2 000 francs de la rémunération fixe de la salariée assortie d'une augmentation de 1 point de son taux de commission ; qu'en déclarant qu'une telle modification n'était pas substantielle, au seul motif que le revenu garanti mensuel de 14 000 francs était maintenu à cette dernière, et que la modification proposée n'était pas désavantageuse pour celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, et L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, en toute hypothèse il résultait clairement de la lettre adressée par l'employeur le 27 août 1987 que le revenu minimum garanti de 14 000 francs ne constituait qu'une avance sur commission versée au salarié dans le cas ou sa rémunération en fixe et en commission se révélait être inférieure à ce montant ; que la différence entre ces deux sommes, qui dépendait nécessairement de
l'importance de la rémunération fixe de la salariée, devait faire l'objet d'une régularisation ultérieure sous forme de déduction de salaire, de sorte qu'à commissions égales, le nouveau mode de calcul de la rémunération de Mme X... pouvait s'avérer moins avantageux que celui dont elle bénéficiait jusqu'alors ; qu'en se bornant dès lors à relever que le revenu mensuel de garantie était maintenu à cette dernière, ce dont il ne résultait pas que sa rémunération moyenne ne pût diminuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par une décision motivée, a retenu que les modifications apportées au contrat de travail ne présentaient pas un caractère substantiel permettant d'imputer la rupture à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Tissco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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