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Cour de cassation, 03 novembre 1992. 91-81.884

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-81.884

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de E... de MASSIAC, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : BOUCHIKH ou Y... Hamza, K contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 20 février 1991, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et notamment le délit d'importation et infractions douanières, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement avec d maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français et à diverses pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense et le mémoire complémentaire en demande ; Sur la recevabilité du mémoire complémentaire ; Attendu que ce mémoire, adressé à la Cour, après le dépôt du rapport, est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 626 alinéa 1, L. 627 alinéas 1, 2, 4, 7 et 8, L. 627-5 alinéas 1 et 2, L. 629, R. 5149 A, R. 5151, R. 5173, R. 5174, R. 5178 A, R. 5182 du Code de la santé publique, 464-1, 569, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'inobservation des règlements relatifs à la détention de stupéfiants, d'entente pour la commission d'infraction à ladite réglementation, de détention de stupéfiants et d'importation en contrebande de marchandise prohibée à la peine de six années d'emprisonnement et d'une interdiction définitive du territoire français et a ordonné en l'état son maintien en détention ; "aux motifs adoptés des premiers juges que le 26 mars 1989, les fonctionnaires de police découvraient dans le garage de Khaldi 45 kilos de résine de cannabis dissimulés dans deux pneus ; que Khaldi expliquait qu'en février 1989, Bouchikh lui avait proposé la somme de 80 000 francs pour aller chercher de la drogue au Maroc mais que, se contentant d'un rôle d'intermédiaire, il avait proposé Medeville ; que ce dernier confirmait et racontait les conditions d'achat d'un véhicule puis expliquait qu'il s'était rendu au Maroc via l'Espagne où il avait été pris en charge par Bouchikh, véritable organisateur de l'affaire, qui était allé chercher la drogue, l'avait escorté au Maroc, accompagné jusqu'au bateau du retour et fait reprendre en mains à Sète par Khaldi et par Serir ; que les récits de Khaldi et de Medeville sont concordants et en harmonie avec les faits contestés par Bouchikh qui soutient que Khaldi essaye de se venger de lui ; qu'à l'audience, Serir, qui jusque là avait contesté les faits, les reconnaît ; qu'il déclare d que c'est Bouchikh qui lui a téléphoné pour l'inviter à se joindre à Khaldi pour escorter le retour de Medeville de Sète à Fresnes ; que les faits sont établis à l'encontre des prévenus (jugement p. 7 et 8, add. arrêt p. 5) ; que Bouchikh, de nationalité étrangère, n'offre aucune garantie de représentation pour assurer l'exécution des peines prononcées pour des faits ayant gravement troublé l'ordre public et pour éviter le renouvellement de l'infraction ; qu'il sera donc maintenu en détention par application des articles 464-1 et 569 du Code de procédure pénale (arrêt p. 4 et 5) ; "1°) alors, d'une part, qu'en affirmant la culpabilité du demandeur sur la foi exclusivement des déclarations imprécises et variables de coprévenus lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune analyse circonstanciée et sans par ailleurs établir objectivement la réalité de la prévention reprochée à Bouchikh, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "2°) alors que, d'autre part, la Cour n'a pas actualisé la persistance du trouble à l'ordre public susceptible de justifier le maintien en détention de Bouchikh" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer Bouchickh coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision ; qu'elle a en outre exposé spécialement les motifs pour lesquels, en regard des éléments de l'espèce, le maintien en détention du prévenu lui paraissait nécessaire ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde, de l'article 1er du protocole additionnel n° 4 à ladite Convention, 38, 215, 343, 373, 382, 388, 392, 398, 399, 414, 417, 435, 438 du Code des douanes, des dispositions de la loi n° 1157 du 31 décembre 1987 et de l'arrêté du 24 septembre 1987 du ministère du budget, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel, ayant condamné le prévenu pour importation en contrebande de marchandise prohibée, l'a condamné sur l'action douanière à payer solidairement avec ses coprévenus une somme de d 2 007 700 francs pour tenir lieu de la confiscation prévue par l'article 435 du Code des douanes ainsi qu'une amende de 2 007 700 francs prévue par l'article 414 du Code des douanes, a prononcé la confiscation au bénéfice de l'administration des Douanes d'une somme de 6 950 francs saisie sur sa personne, a dit qu'il supporterait pour un quart les frais d'intervention de l'administration des Douanes et a enfin ordonné son maintien en détention jusqu'au paiement des pénalités douanières dans la limite de la contrainte par corps qui reste exercée dans les termes de l'article 382-2 du Code des douanes et 750 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que l'administration des Douanes sollicite par voie de conclusions la confirmation de la décision déférée ; qu'il y a lieu de faire droit à ses écritures, la Cour s'appropriant l'évaluation qu'elle a faite de la valeur de la marchandise de fraude en fonction du cours pratiqué sur le marché clandestin ; "1°) alors que, d'une part, en s'appropriant l'évaluation faite par les douanes de la valeur des marchandises en fonctions du "cours pratiqué sur le marché clandestin", la cour d'appel s'est à tort fondée sur un indice illicite ; "2°) alors que, d'autre part, il ne ressort pas des motifs retenus par la cour d'appel que l'amende douanière sollicitée par l'Administration ne dépassait pas en réalité le double de la valeur de la marchandise en cause ; "3°) alors que, de troisième part, l'option prévue au bénéfice de l'Administration par l'article 435 du Code des douanes est inapplicable quand les stupéfiants ont été effectivement saisis ; que les douanes ne sauraient alors demander en sus des objets saisis une somme égale ou supérieure à la valeur de ceux-ci ; qu'il en va de plus fort ainsi que les stupéfiants ne sont pas compris dans le tarif douanier en sorte que le Trésor ne subit alors nul préjudice indemnisable ; "4°) alors que, de quatrième part, l'article 388 du Code des douanes méconnaît l'article 1er du protocole n° 4 à la Convention européenne de sauvegarde suivant lequel "nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle" ; d "5°) alors, de cinquième part, que constitue un "traitement inhumain et dégradant" la contrainte par coprs exercée jusqu'au paiement des pénalités douanières fixées à hauteur de 4 014 000 francs, somme hors de toute proportion avec les possibilités financières de l'intéressé ; "6°) alors, enfin, que les frais d'intervention de l'administration des Douanes au procès-pénal -non chiffrés en l'espèce- ne peuvent être mis à la charge du prévenu" ; Attendu que, pour faire droit aux demandes de l'administration douanière, la cour d'appel, après avoir déclaré Bouchickh coupable d'importation en contrebande de marchandise prohibée, a notamment condamné ce dernier, solidairement avec ses coprévenus, au paiement d'une pénalité égale à une fois la valeur de la drogue saisie fixée en fonction du cours pratiqué sur le marché clandestin, au règlement d'une quote-part des dépens de première instance liquidés au jugement ainsi que de ceux liquidés en appel et a également ordonné la confiscation de valeur de la marchandise de fraude ; qu'elle a en outre prononcé son maintien en détention jusqu'au complet paiement des pénalités douanières dans les limites fixées par l'article L. 627-6 du Code de la santé publique pour l'exercice de la contrainte par corps en matière d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'infractions douanières connexes ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lesquels ne sont nullement contraires aux prévisions de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de E... de Massiac conseiller rapporteur, MM. G..., B..., D..., C..., A..., d Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. X..., Mmes F..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-03 | Jurisprudence Berlioz