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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 mai 2004), que Mme X... qui prétendait que la cession du bail des locaux dans lesquels elle exploitait un fonds de commerce était opposable à Mme Y..., bailleresse, a assigné celle-ci en vue de l'exécution de travaux ; que Mme Y... a demandé l'expulsion de Mme X... ;
Attendu que, pour révoquer l'ordonnance de clôture, clôturer à nouveau la procédure à l'audience de plaidoiries et statuer au fond, l'arrêt retient que de nombreuses pièces ont été communiquées par l'une et l'autre des parties, qu'il convient de constater que les documents sont nombreux et importants, qu'il y a des faits nouveaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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