Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 octobre 2006. 04-11.038

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-11.038

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi : Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Nîmes s'est pourvu, le 2 février 2004, en cassation contre un arrêt de la cour d'appel du 9 décembre 2003 ayant dit que M. X... est de nationalité française ; Attendu que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre cette décision a été remis au greffe de la Cour de cassation le 1er juillet 2004, mais que la copie de la signification de ce mémoire n'a été produite qu'après expiration du délai fixé par un avis envoyé au demandeur dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-30 | Jurisprudence Berlioz