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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 00-85.881

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-85.881

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 août 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de faux, usage de faux, abus de biens sociaux, recel de favoritisme, corruption aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 11 , 141-2, 207, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de modification du contrôle judiciaire en ce qu'elle a maintenu le cautionnement de Louis X... à la somme de 25 millions de francs ; "aux motifs que Louis X... possède en France un bien immobilier situé au Cap d'Antibes évalué à la somme de 20 millions de francs ; qu'il admet avoir détourné des caisses de la société Gepremo la somme de près de 35 millions de francs alors que l'information démontre que les détournements s'élèveraient à la somme de 65 millions de francs ; qu'il n'est pas contesté que certains détournements de fonds de l'ordre d'environ 22 millions de francs ont été investis et portés sur des comptes bancaires dans des établissements situés sur l'île de Man ; que les ressources de la personne mise en examen s'entendent non seulement des gains, revenus et salaires de celle-ci mais encore de tous les fonds dont elle dispose quelle qu'en soit l'origine ; que l'obligation de fournir un cautionnement implique que les garanties de représentation de la personne mise en examen sont insuffisantes ; que Louis X... est actuellement domicilié en Suisse ; que le montant fixé par les juges d'instruction prend en compte le montant du préjudice dont l'indemnisation doit être également garantie s'agissant d'infractions de favoritisme, de corruption aggravée, d'abus de biens sociaux et de faux et usage de faux ; "alors, d'une part, que l'article 138, alinéa 2, 11 , du Code de procédure pénale exige que le montant et les délais de cautionnement déterminés par le juge d'instruction soient fixés compte tenu, notamment, des ressources du prévenu ; que le prévenu avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'une large proportion de son patrimoine a fait l'objet d'une saisie par l'administration fiscale ; que, dès lors, les biens concernés par ces saisies ne pouvaient être pris en compte au titre des ressources disponibles de Louis X... ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions circonstanciées et déterminantes du demandeur, la chambre d'accusation n'a pas suffisamment motivé sa décision, la privant ainsi de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que tant que la chambre d'accusation de renvoi n'avait pas statué sur la régularité de l'ordonnance de mise en détention provisoire, les juges d'instruction étaient dessaisis du dossier de Louis X... relativement à sa mise en détention provisoire ; que si, cependant, la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, les juges d'instruction peuvent décerner à son encontre un mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de sa détention provisoire ; que les juges d'instruction ont déterminé un montant de cautionnement de 25 millions de francs manifestement disproportionné au regard des ressources disponibles de Louis X... ; que celui-ci encourt, dès lors, une nouvelle mise en détention provisoire ; qu'ainsi, les juges d'instruction ont entaché leur décision d'un détournement de procédure ; qu'en confirmant l'ordonnance de rejet de demande de modification du contrôle judiciaire en ce qu'elle a maintenu le cautionnement de Louis X... à la somme de 25 millions de francs, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Louis X... a été placé en détention provisoire par ordonnance rendue par les deux juges d'instruction chargés de l'information le 25 janvier 2000 ; qu'en exécution de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 7 juin 2000, cassant et annulant l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris qui avait confirmé cette ordonnance, il a été mis en liberté ; que, par ordonnance des juges d'instruction en date du 22 juin 2000, Louis X... a été placé sous contrôle judiciaire avec l'obligation, notamment, de fournir, en cinq versements de 5 millions de francs chacun, un cautionnement de 25 millions de francs destiné à garantir, d'une part, sa représentation en justice, d'autre part, la réparation des dommages causés par l'infraction, les restitutions et les amendes ; que, par arrêt en date du 12 juillet 2000, l'échéance des versements a été repoussée et fixée entre le 1er août et le 1er décembre 2000 ; que, le 30 juin 2000, la personne mise en examen a sollicité la modification des obligations du contrôle judiciaire, demande qui a été rejetée par l'ordonnance frappée d'appel ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déférée, les juges du second degré, après avoir relevé qu'il existe contre Louis X... des indices graves et concordants d'avoir, en commettant les délits de favoritisme, corruption aggravée, abus de biens sociaux, faux et usage de faux qui lui sont reprochés, détourné à hauteur de soixante-cinq millions de francs les sommes versées par le conseil régional de la Guadeloupe à la société Gepremo, dont il assurait la direction de fait, énoncent que le montant du cautionnement ainsi exigé n'est pas excessif au regard de l'importance du préjudice, évalué à plus de 136 millions de francs, dont l'indemnisation doit être garantie ; qu'ils ajoutent que le montant du cautionnement tient compte des ressources de l'appelant, eu égard non seulement aux pensions de retraite, d'un montant total de 367 410 francs par an, qui lui sont versées, mais à la constitution dans l'île de Man d'avoirs d'un montant d'environ 22 millions de francs, et à sa possession d'un bien immobilier d'une valeur de 20 millions de francs au Cap d'Antibes ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a tenu compte des capacités financières réelles de la personne mise en examen pour fixer le montant et les délais de versement du cautionnement, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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