Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-15.279
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-15.279
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant Aux Durands, Labrespy, 81200 Mazamet,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Tarn Sud Alliance, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Tarn Sud Alliance, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 février 1996, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. X..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Toulouse, le 20 mars 1995, au profit de la CRCAM Sud Alliance;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la CRCAM Sud Alliance a sollicité, le 10 janvier 1996, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 12 000 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi ;
Condamne la CRCAM Sud Alliance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Sud Alliance;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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