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Cour de cassation, 02 octobre 1996. 94-20.544

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.544

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit de M. André Y..., venant aux droits des consorts Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Bourrelly, Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Stéphan, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 8 du décret du 30 septembre 1953; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1994), que les consorts Y..., aux droits desquels se trouve André Y..., ont donné à bail pour neuf ans aux époux X... un local à usage d'atelier d'ébénisterie à compter du 1er juillet 1968; que ce bail a été renouvelé à compter du 1er juillet 1977; que, le 27 avril 1989, le bailleur a donné congé à M. X... avec refus de renouvellement sans indemnité pour non-respect des clauses du bail; qu'un jugement du 7 mai 1991, devenu irrévocable, a déclaré le congé valable, décidé que le locataire avait droit à une indemnité d'éviction et fixé à 14 000 francs l'indemnité annuelle d'occupation à compter du 1er novembre 1989; Attendu que, pour fixer au franc symbolique le montant de l'indemnité d'éviction, l'arrêt retient qu'il convient d'évaluer le préjudice résultant de la cessation du commerce régulièrement exercé et qu'en dehors de toute déspécialisation autorisée ou demandée, l'activité de M. X..., concentrée sur la fabrication des présentoirs publicitaires, ne constitue pas celle d'ébénisterie prévue dans la destination du bail; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement devenu irrévocable du 7 mai 1991 avait reconnu à M. X... le droit à une indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Et sur le second moyen : Vu les article 564 et 566 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait; que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Y... une indemnité d'occupation portée à la somme de 43 040 francs, l'arrêt retient que la demande présentée à ce titre pour la première fois en appel était contenue virtuellement dans les demandes soumises au premier juge par les consorts Y..., dont elle était la conséquence et le complément, et qu'elle participait à l'évolution du litige; Qu'en statuant ainsi, alors que, devant les premiers juges, les consorts Y... s'étaient seulement opposés à la demande d'indemnité d'éviction présentée par le locataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-02 | Jurisprudence Berlioz