Cour d'appel, 22 novembre 2012. 12/00426
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00426
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2012
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ARRET N.
RG N : 12/ 00426
AFFAIRE :
SA ALLIANZ IARD
C/
SAS MECANAT PRECISION, SARL EUSIMETAL, SARL AV2S, SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration
, SAS LOMATIC SERVICES représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.
MJ/ MCM
demande en paiement
Grosse délivrée à
Me GRIMAUD et SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 22 NOVEMBRE 2012
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Le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA ALLIANZ IARD
87 rue de Richelieu-75000 PARIS
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 02 AVRIL 2012 par le Président du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
SAS MECANAT PRECISION
Avenue du Tour de Loyre-19360 MALEMORT SUR CORREZE
représentée par SCP GRIMAUD PASTAUD, avocats au barreau de LIMOGES
SARL EUSIMETAL
Impasse de l'Industrie-19360 MALEMORT SUR CORREZE
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES, Me Christian DELPY, avocat au barreau de CORREZE
SARL AV2S
L'Oreiller-19150 CHANAC LES MINES
représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration
Chaban de Chauray-79000 NIORT
représentée par la SCP DAURIAC. PAULIAT-DEFAYE. BOUCHERLE. MAGNE, avocats au barreau de LIMOGES
SAS LOMATIC SERVICES représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.
Zone Industrielle-24750 BOULAZAC
assistée de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 04 Octobre 2012 en application de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport, Maître WARGNIE, Maître COïC, Maître DELPY, Maître VAL, Maître PARIS et Maître CHABAUD, avocat, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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La SAS MECANAT PRECISION (MECANAT), qui exerce l'activité d'usinage métallurgique de pièces mécaniques, a confié à la S. A. R. L EUSIMETAL les opérations de déplacement de ses machines sur un nouveau site et notamment d'un centre d'usinage de marque MAZAK, objet d'un contrat de crédit conclu par la société MECANAT avec la société LOREQUIP BAIL.
La société EUSIMETAL a confié ces travaux aux sociétés AV2S et LOMATIC SERVICES.
Au départ, lors des opérations de levage, le centre d'usinage MAZAK est tombé et la société EUSIMETAL a informé la société MECANAT le 18 avril 2011 que la machine était faussée géométriquement et qu'elle transmettait le dossier à son assureur ; postérieurement, le 16 mai 2011, la société MAZAK informait la société MECANAT de ce que la machine n'est pas réparable et joignait à son rapport une facture pro forma relative à l'achat d'une nouvelle machine d'un montant de 502. 451, 56 € TTC.
La société AVIVA, assureur de MECANAT, qui a en partie pris en charge le sinistre, a fait assigner le 17 juin 2011 devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris la société EUSIMETAL, son assureur ALLIANZ IARD, la société LOMATIC, la société AV2S et son assureur la MAAF ainsi que la Banque populaire Lorraine-Champagne crédit bailleresse, aux fins de voir ordonner une expertise et l'expert X... a été désigné aux fins de déterminer l'origine, la nature, l'étendue et les causes du sinistre survenu le 12 avril 2011. Cette expertise a été étendue ultérieurement à la société MECANAT.
Selon acte du 31 janvier 2012, la société MECANAT a fait assigner EUSIMETAL, ALLIANZ IARD et les sociétés LOMATIC et AV2S devant le tribunal de commerce de Brive La Gaillarde aux fins d'obtenir une expertise pour déterminer son préjudice financier et voir ces sociétés condamnées in solidum à lui payer une provision de 383. 166 € HT.
Selon ordonnance de référé du 2 avril 2012, dont appel a été interjeté par la société ALLIANZ IARD le 13 avril 2012, le juge des référés a notamment :
- condamné in solidum la S. A. R. L EUSIMETAL et la société ALLIANZ IARD à payer à la société MECANAT une provision de 85. 148 €,
- condamné la société MECANAT à payer à la société EUSIMETAL la somme de 64. 105, 60 € correspondant au solde de la facturation,
- débouté les parties du surplus.
Le premier juge a considéré que la provision devait être mise à la charge de EUSIMETAL, seule société liée contractuellement à MECANAT, et son assureur ALLIANZ, estimé pour le surplus qu'une expertise était déjà en cours suite à l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris, enfin jugé qu'il convenait de faire droit à la demande de EUSIMETAL tenant au paiement du solde de sa facturation.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les :
-30 août 2012 par la société ALLIANZ,
-24 août 2012 par la société MECANAT,
-27 septembre 2012 par la société EUSIMETAL,
-5 septembre 2012 par la société AV2S,
-17 août 2012 par la société LOMATIC,
-17 juillet 2012 par la MAAF, assureur de la société AV2S.
La société ALLIANZ demande à la cour de réformer l'ordonnance pour débouter la société MECANAT de sa demande de provision dirigée contre elle et sollicite la condamnation de cette société à lui payer la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que le premier juge n'a pas répondu à son argumentation selon laquelle il existait des difficultés sérieuses au fond en ce que, d'une part, il n'est pas démontré que MECANAT a subi un préjudice financier et, d'autre part, subsidiairement, le sinistre en cause n'est pas garanti par ALLIANZ dans la mesure où l'activité de transport n'a pas été déclarée au titre du contrat responsabilité civile et que le contrat souscrit par EUSIMETAL " transport de faculté " ne concerne que la matériel vendu par EUSIMETAL.
Subsidiairement, elle demande la condamnation des sociétés AV2S, LOMATIC et MAAF à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son endroit.
La société MECANAT forme appel incident pour obtenir la condamnation in solidum des sociétés EUSIMETAL, ALLIANZ IARD, LOMATIC, AV2S et MAAF à lui payer à titre de provision sur son préjudice financier la somme de 383. 166 € HT et voir la société EUSIMETAL déboutée de sa demande de paiement du solde de sa facturation ; elle sollicite la condamnation in solidum desdites sociétés à lui payer la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle observe que la responsabilité de EUSIMETAL et de ses sous traitants ne fait pas difficulté, qu'il lui importe peu de connaître l'auteur du dommage et ses causes, que EUSIMETAL est responsable de ses sous traitants, que le débat sur la répartition des responsabilités ne la concerne pas.
Elle soutient par ailleurs qu'elle s'est vue privé de son outil de travail pendant 12 mois.
Elle fait valoir enfin que c'est à tort que le premier juge l'a condamnée au paiement de la somme de 53. 600 € dans la mesure où la facture d'origine était globale et ne permet pas de détailler le coût propre au déplacement de la machine endommagée et que la prestation réalisée, non conforme au regard du sinistre intervenu, l'a placée dans de graves difficultés.
La société EUSIMETAL invite la cour à débouter la société MECANAT de son appel incident tendant à obtenir l'augmentation de la provision et à dire que, en toutes hypothèses, la société ALLIANZ, son assureur, devra la garantir ; elle conclut au surplus à la confirmation de l'ordonnance en ce que MECANAT a été condamnée à lui payer le solde de sa facturation.
Elle fait valoir principalement que la société ALLIANZ a reconnu devoir sa garantie à son assuré par correspondance non équivoque du 1er juillet 2011 tout en prétendant pouvoir limiter sa garantie à 50. 000 € et observe que ALLIANZ est son seul assureur qui devait ainsi parfaitement connaître les activités qu'elle exerçait.
La société LOMATIC fait valoir qu'à ce stade les responsabilités ne sont pas établies en sorte qu'aucun faute ne peut être retenue contre elle ; elle conclut en conséquence à la confirmation de l'ordonnance, sauf, à titre subsidiaire, à juger qu'il existe des contestations sérieuses sur le préjudice subi par la société MECANAT dans la mesure où l'expert de la société EUSIMETAL a estimé que les problèmes rencontrés sur l'axe étaient antérieurs au sinistre en sorte qu'ils ne sont pas la conséquence de l'accident ; elle observe encore que les pièces produites sont insuffisantes à caractériser en son quantum le préjudice subi.
A titre infiniment subsidiaire, elle conclut à la condamnation des sociétés EUSIMETAL et ALLIANZ à la garantir dès lors, d'une part, que l'intégralité de la prestation n'avait pas été sous-traitée, les salariés d'EUSIMETAL ayant participé aux opérations de manutention et, d'autre part, que rien ne permet de retenir en l'état sa responsabilité alors que l'expert n'a encore formulé aucune conclusion et que le bon de commande qui lui a été adressé par la société EUSIMETAL ne permet pas de caractériser le périmètre et l'étendue de la mission qui lui avait été confiée.
Elle sollicite enfin la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société AV2S demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en remet à droit sur l'appel interjeté par la société ALLIANZ IARD sollicitant réformation de la décision en ce qu'elle a accordé une provision à la société MECANAT mais de débouter en revanche cette société en ce que son appel tend à la mise à la charge de cette provision à la société AV2S et, en conséquence sur ce point, de confirmer l'ordonnance ; elle sollicite par ailleurs la condamnation d'ALLIANZ IARD à lui payer une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle explique qu'à l'occasion des opérations de levage, l'une des élingues, propriété de la société LOMATIC, installée sur la grue de la société AV2S, s'est rompue entraînant la chute de la machine outil, ce qui est le seul élément incontestable en l'état en l'absence des conclusions de l'expert X... désigné par le juge des référés de Paris ; elle en conclut qu'aucune faute n'est démontrée contre elle alors que, en l'absence de lien de droit, la demande de la société MECANAT ne peut reposer que sur la responsabilité quasi-délictuelle.
S'agissant du recours présenté contre elle par ALLIANZ IARD, elle fait valoir que l'article 1147 prévoit que le co-contractant s'exonère par la preuve d'une cause étrangère, ce qui est le cas de l'espèce puisque l'élingue n'est pas sa propriété.
La société MAAF, assureur de AV2S, conclut à la confirmation de l'ordonnance et, subsidiairement, demande à la cour de juger que les condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle au titre de la provision à valoir sur le préjudice financier ne pourront l'être que dans les limites du contrat souscrit par la société AV2S soit un minimum de 271 € et un maximum de 524 €. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la partie perdante à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle estime qu'il existe des contestations sérieuses quant à la responsabilité éventuelle de la société AV2S, l'expert X... ayant observé dès le début de son expertise que le sinistre trouvait sa cause dans la rupture d'une élingue et l'étirement de l'autre sans qu'il puisse à ce stade se prononcer sur un défaut de conception, un défaut de conformité de l'élingue, un défaut d'entretien de celui-ci, une erreur de manutention ou de pose ou autres.
Elle rappelle sur son subsidiaire, les termes du contrat d'assurances la liant à son assuré, la société AV2S.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la juridiction du premier degré a condamné la société EUSIMETAL et son assureur la société ALLIANZ à payer à la société MECANAT une provision de 85. 148 € ; qu'il a condamné par ailleurs la société MECANAT à payer à la SARL EUSIMETAL la somme de 64. 105, 60 € ; que par le jeu des appels principal et incidents, ces deux condamnations sont remises en cause devant la cour qui statuera en conséquence à nouveau sur les demandes principales de la société MECANAT et la demande reconventionnelle de la société EUSIMETAL ;
Sur les demandes de la société MECANAT PRECISION
Attendu que la société MECANAT reprend devant la cour ses demandes initiales tendant à la condamnations des sociétés EUSIMETAL, ALLIANZ IARD, LOMATIC, AV2S et MAAF à lui payer la somme de 383. 166 € HT à titre de provision ;
Attendu cependant que seule la société EUSIMETAL est contractuellement liée avec la société MECANAT, laquelle ne peut rechercher en conséquence la responsabilité des sociétés LOCAMATIC et AV2S que sur un fondement délictuel ;
Et attendu qu'une expertise, étendue à la société MECANAT, a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de déterminer les responsabilités encourues ; qu'aucune faute n'est caractérisée en conséquence en l'état à l'encontre des sociétés LOMATIC ou AV2S ; que dans ces conditions, il existe nécessairement une contestation sérieuse au fond non seulement sur l'étendue mais également le principe de la responsabilité de ces sociétés ; qu'elles ne peuvent être condamnées en conséquence au paiement à la société MECANAT d'une provision à valoir sur le préjudice allégué par celle-ci ;
Attendu en revanche que rien ne s'oppose en son principe au versement d'une provision par la société EUSIMETAL dont il n'est pas contestable qu'elle a manqué à son obligation de résultat dans le cadre du contrat qui la liait à la société MECANAT ;
Et attendu que dans le dispositif de ses écritures, la société EUSIMETAL ne conclut qu'au débouté de la société MECANAT de son appel incident et à la condamnation de la société ALLIANZ, en toutes hypothèses, à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle ; qu'il ne résulte ainsi pas de son dispositif qu'elle remet en cause, par une demande de réformation, la décision du tribunal en ce qu'il l'a condamnée au versement d'une provision de 85. 148 € ; que la décision déférée ne peut en conséquence qu'être confirmée de ce chef ;
Attendu enfin que si le tribunal a condamné la société ALLIANZ, assureur de la société EUSIMETAL, dans les mêmes termes que cette dernière société, le prononcé d'une condamnation à l'encontre de la société ALLIANZ suppose qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur l'obligation de garantie de cet assureur ;
Or attendu que la société ALLIANZ verse aux débats les contrats d'assurance souscrits par la société EUSIMETAL ; que le premier est un contrat responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales ; que l'activité qui y est visée est " la mécanique générale : Rénovation, réparation, reconditionnement de machines outils, ensembles et sous-ensembles industriels ", ce qui apparaît exclure a priori une activité de transport de machine-outil qui n'a pas été expressément déclarée ; que le second de ces contrats relatif aux marchandises transportées par voie de terre n'apparaît, au regard des conditions générales versées aux débats, que s'appliquer aux marchandises neuves, préparées, emballées ou conditionnées pour l'expédition, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ; que dans ces conditions, pour ces seuls motifs, il existe une contestation sérieuse au fond sur la garantie de l'assureur, étant observé qu'il n'appartient pas à la cour, saisie dans le même cadre procédural que le juge des référés dont la décision lui est déférée, de trancher la question de la reconnaissance ou non par l'assureur de sa garantie et des conséquences qui peuvent en résulter ; que la décision du tribunal sera en conséquence réformée en ce que la société ALLIANZ a été condamnée à payer à la société MECANAT une indemnité provisionnelle de 85. 148 € ;
Sur la demande reconventionnelle de la société EUSIMETAL à l'encontre de la société MECANAT PRECISION
Attendu que la société EUSIMETAL a facturé à la société MECANAT la somme de 71. 760 € TTC au titre du transport des machines outils dont elle avait été chargée ; que si la facture en date du 31 mai 2011 ne comporte pas de ventilation entre chacun des matériels concernés par ce transport, il ressort toutefois des devis estimatifs adressés à la société MECANAT que le transport de la machine MAZAK avait été envisagé pour la somme HT de 7. 800, 05 €, soit 9. 328, 85 TTC (TVA à 19, 6 %) ; que les autres matériels ayant fait l'objet d'une réception sans réserve, la société MECANAT sera condamnée à payer à titre provisionnel à la société EUSIMETAL la somme de 62. 431, 15 € ;
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'issue de ce litige et les circonstances de l'espèce justifient de dire que les dépens d'instance seront partagés à raison des deux-tiers pour la société EUSIMETAL et un tiers pour la société MECANAT, à l'exclusion toutefois de ceux relatifs aux mises en cause des sociétés ALLIANZ, LOMATIC SERVICES AV2S et MAAF qui resteront à la charge de la société MECANAT ; que les dépens d'appel seront intégralement supportés par la société MECANAT ;
Attendu que l'équité conduit à juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société ALLIANZ IARD à payer à la société MECANAT une provision de 85. 148 €,
Statuant à nouveau de ce chef,
DEBOUTE la société MECANAT PRECISION de sa demande en ce qu'elle est dirigée contre la société ALLIANZ IARD,
CONFIRME l'ordonnance déférée pour le surplus de ses dispositions contestées, sauf à ramener à 62. 431, 15 € la condamnation prononcée contre la société MECANAT PRECISION au profit de la société EUSIMETAL et à dire que cette condamnation intervint à titre provisionnel,
Ajoutant à la décision déférée
ORDONNE la compensation judiciaire,
MET hors de cause les autres parties,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que les dépens d'instance seront supportés à raison des deux tiers par la société EUSIMETAL et de un tiers par la société MECANAT PRECISION, à l'exclusion toutefois de ceux relatifs à la mise en cause des sociétés ALLIANZ IARD, LOMATIC SERVICES, AV2S et MAAF qui resteront à la charge de la société MECANAT PRECISION,
DIT que la société MECANAT PRECISION supportera les dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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